Conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins: conditions

2000/0215(CNS)
OBJECTIF : modifier le règlement 850/98/CE portant sur la protection des juvéniles d'organismes marins afin de renforcer certaines mesures techniques de contrôle. CONTENU : Le 30 mars 1998, le Conseil des ministres arrêtait le règlement 850/98/CE visant à la conservation des ressources de pêche par des mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins. Afin d'assurer l'efficacité des divers types d'activités de pêche et la conservation des ressources de pêches, il est apparu nécesaire de clarifier ou de corriger les conditions prévues par ce règlement en ce qui concerne : 1) le calcul en proportion du poids vif des organismes marins à bord après triage ou lors du débarquement en ce qui concerne les captures effectuées avec des filets d'un maillage inférieur à 16 mm; 2) l'installation de panneaux de filet à mailles carrées dans les filets remorqués d'un maillage compris dans une fourchette de 70 à 79 millimètres et l'installation de grilles de tri dans les filets remorqués d'un maillage compris dans une fourchette de 32 à 54 millimètres; 3) la pêche à la drague; 4) le débarquement de morceaux de tourteaux ou de tourteaux abîmés; 5) la garantie que les tailles minimales de tourteaux sont dûment observées; 6) la notification aux autorités de contrôle compétentes des informations requises en ce qui concerne la pêche dans une zone établie pour la protection du maquereau; 7) l'établissement de zones et de périodes où et durant lesquelles certaines méthodes de pêche sont interdites en vue de la protection du merlu; 8) le maillage des engins fixes à utiliser pour la pêche d'un certain nombre d'espèces de la mer du Nord et de zones géographiques contiguës; 9) l'utilisation de combinaisons de filets d'un maillage compris dans une fourchette de 16 à 31 millimètres et égal ou supérieur à 100 millimètres ou d'un maillage compris dans une fourchette de 80 à 99 millimètres et égal ou supérieur à 100 millimètres dans les régions 1 et 2, à l'exception du Skagerrak et du Kattegat; 10) les tailles minimales des langoustes, des plies, des mactres solides et d'une variété de chinchard; 11) la mesure de la taille des langoustes. Ces divers éléments font l'objet de la présente proposition de sixième modification du règlement 850/98/CE.�