Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
2000/2233(AVC)
COMMUNICATION DE LA COMMISSION SUR LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE.
Un nouvel avant-projet de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été élaboré suite aux travaux intensifs menés par la Convention au cours des derniers mois. En vue de la conclusion des travaux de la Convention et de la transmission du projet de Charte au Conseil européen de Biarritz, le Présidium a demandé aux membres de la Convention de formuler les observations qu'ils estimeraient opportunes sur l'avant-projet de texte.
Dans ce contexte, l'objet de la présente communication est donc:
- de présenter la position de la Commission à l'égard du contenu de l'avant-projet de Charte, dans le souci de contribuer à la formation du consensus au sein de la Convention,
- de mettre en exergue les questions politiques et institutionnelles qui, de l'avis de la Commission, revêtent une importance particulière, notamment en ce qui concerne la nature juridique de la Charte.
1) Les objectifs de la Charte : le Conseil européen de Cologne a fixé l'objectif essentiel de la Charte des droits fondamentaux de l'Union : ancrer l'importance exceptionnelle et la portée des droits fondamentaux de manière visible pour les citoyens de l'Union. Une Charte des droits fondamentaux s'impose maintenant parce que l'Union européenne est entrée dans une phase nouvelle de son intégration, plus résolument politique. La Charte sera un jalon très important de cette Europe politique, qui est en train de se constituer en un espace intégré de liberté, de sécurité et de justice, conséquence même de la citoyenneté. Elle exprime les valeurs communes qui inspirent l'essence même de nos sociétés
démocratiques.
La Charte combine pragmatisme et ambition, de façon optimale.
Elle est pragmatique, en ce qu'elle ne doit pas céder à la tentation de la "nouveauté à tout prix", en restant dans le cadre fixé par le mandat de Cologne. Sa valeur ajoutée est cependant ambitieuse. Elle résulte notamment : du travail de codification réalisé à partir de sources d'inspiration diverses; de l'intégration dans la Charte, à côté des droits civils et politiques classiques et des droits du citoyen résultant des traités, des droits économiques et sociaux fondamentaux; de la consécration de certains "droits nouveaux" qui, bien que déjà existants, ne sont pas encore explicitement consacrés au niveau des droits fondamentaux (ex: protection des données à caractère personnel, principes de bioéthique, droit à une bonne administration).
Au-delà de la visibilité des droits fondamentaux, la Commission souligne que la Charte apportera une significative sécurité juridique. Elle permettra ainsi d'améliorer le niveau de protection actuel des droits fondamentaux dans l'Union, en dépassant l'actuel système de nature essentiellement prétorienne.
En outre, au moment où l'Union développe une véritable Politique étrangère et de sécurité commune, dans laquelle le respect des droits fondamentaux joue un rôle essentiel, la Charte dotera l'Union d'un catalogue explicite qu'elle devra elle-même respecter dans la mise en oeuvre de ses politiques tant internes qu'externes.
Souhaitant dissiper les doutes éventuels quant aux effets de la Charte à l'égard de l'élargissement, la Commission insiste surle fait que la Charte n'est pas un instrument ajoutant des conditions supplémentaires aux pays candidats. La Charte vient, au contraire, expliciter les normes en matière de droits fondamentaux, apportant une sécurité juridique qui bénéficie autant aux pays candidats qu'aux citoyens en général.
Enfin, la Commission estime utile de préciser que la Charte :
- ne sera un véhicule ni pour l'extension ni pour la réduction des compétences de l'Union et de la Communauté, telles qu'établies par le TUE et par le TCE,
- ne demandera pas, comme les discussions au sein de la Convention l'ont montré, de modification des Constitutions des Etats membres,
- ne modifiera pas les recours et l'architecture juridictionnels offerts par les traités, car son dispositif ne prévoit pas d'ouvrir des voies d'accès nouvelles à la juridiction communautaire,
- n'implique, ni n'empêche, l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme.
2) Le contenu de l'avant-projet : de manière générale, la Commission considère que les droits repris dans l'avant-projet, qu'il s'agisse des droits civils et politiques, des droits des citoyens et des droits économiques et sociaux, constituent un ensemble équilibré. Elle aurait certes préféré que certains droits reçoivent une formulation plus explicite (comme le droit de grève couvert par l'article 26 relatif aux droits de négociation et d'actions collectives, la liberté syndicale reprise sous l'article 12 ou la dimension européenne de l'exercice de ces droits), voire même une formulation plus forte (notamment pour la protection de l'environnement à l'article 35). Mais, la Commission considère cependant que l'avant-projet constitue une base adéquate pour qu'un consensus puisse se dégager au sein de la Convention.
La Commission adhère pleinement au consensus qui s'est dégagé au sein de la Convention sur la question complexe des titulaires des droits. Dans le respect du principe d'universalisme des droits,
la plupart des droits énumérés dans l'avant-projet sont donnés à toute personne, même si certains droits sont donnés aux personnes répondant à une qualité spécifique tels que les enfants, les travailleurs pour ce qui concerne certains des droits sociaux, les citoyens de l'Union et les personnes résidant
dans l'Union
La Commission apporte également son complet soutien à la solution
retenue dans l'avant-projet consistant à soumettre au respect de la Charte, les institutions et organes de l'Union, ainsi que les Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. Elle confirme que l'élaboration de la Charte ne remet pas en cause, de quelque façon que ce soit, les compétences de l'Union ou le principe de subsidiarité.
3) La nature juridique de la Charte : la Commission considère qu'en raison de son élaboration impliquant tous les pouvoirs législatifs et exécutifs nationaux et de l'Union représentés au sein de la Convention, la Charte, à condition bien sûr que son
niveau d'ambition soit élevé, produira des effets "proclamatoires" indépendamment de la valeur juridique qui lui sera formellement attribuée.
Cependant, à la lumière de l'avant-projet, la Commission
estime que l'intégration de la Charte dans les traités pourrait permettre de remédier aux faiblesses du système actuel deprotection des droits fondamentaux dans l'Union.
La Commission présentera une communication sur la nature juridique de la Charte lorsque le projet de celle-ci aura été finalisé par la Convention.�