Droit au regroupement familial
1999/0258(CNS)
Dans sa proposition modifiée, la Commission peut accepter une majorité des 17 amendements approuvés par le Parlement européen en plénière en tout ou en partie et dans certains cas sous réserve des modifications de libellé.
Les principaux amendements repris portent sur :
- la restriction du champ d'application de la proposition par l'exclusion des personnes couvertes par une forme de protection subsidiaire dans le cadre du dispositif communautaire à prévoir ultérieurement (au plus tard 2004);
- la nécessité d'intégrer ce dispositif dans le cadre d'un Espace européen de liberté, de sécurité et de justice;
- le fait que le regroupement familial doit contribuer à créer une stabilité socioculturelle pour les personnes concernées;
- le fait que les procédures doivent être gérables par les administrations nationales et transparentes afin de garantir la sécurité juridique des personnes;
- la possibilité pour le regroupant de déposer simultanément plusieurs demandes pour plusieurs membres de sa famille, ses ascendants et descendants pouvant être dans une situation de dépendance;
- l'introduction d'une certaine flexibilité à l'égard des ascendants et enfants du regroupant voulant travailler et permettre ainsi aux États de les autoriser à accéder à ces activités.
En revanche, la Commission n'a pas pu reprendre les amendements visant à maintenir des dispositions existantes dans les États membres lorsqu'elles sont plus favorables (cette clause n'étant pas compatible avec l'objectif de rapprochement des législations nationales de la proposition);
- l'obligation de motiver les décisions de rejet d'un regroupement familial;
- l'élargissement de la notion de dépendance pour les ascendants;
- le refus d'un permis de séjour renouvelable pour les membres de la famille admis (supprimer cette obligation conduirait à une précarisation du statut des membres de la famille alors que la proposition entend sécuriser la situation de ces personnes).�