Environnement: évaluation des incidences de certains plans et programmes
1996/0304(COD)
Sur les 17 amendements adoptés par le Parlement européen en deuxième lecture, la Commission accepte un amendement dans son
intégralité, un amendement en partie et sept amendements en principe et modifie sa proposition en conséquence.
La Commission accepte dans son intégralité l'amendement qui renvoie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique. Cet amendement est conforme à l'esprit et à la lettre de cette convention et s'inscrit bien dans le contexte de la directive. Elle accepte également la partie de l'amendement exigeant que soit mise à la disposition du public la motivation de la décision de ne pas prévoir d'étude (ESIE) en cas de filtrage des plans et programmes.
La Commission accepte en principe les amendements visant à :
- définir de façon plus détaillée le public à consulter,
- ajouter "les mesures arrêtées pour contrôler" aux informations qui doivent être diffusées concernant la décision adoptée, ce qui contribue à rendre le processus décisionnel plus transparent,
- exiger l'établissement de systèmes de contrôle,
- renforcer la clause relative à la qualité des rapports environnementaux,
- étendre le champ d'application de la directive aux planifications qui ont débuté avant la date de transposition de la directive et aux cas où l'adoption du plan devrait avoir lieu plus d'un an après cette date,
- préciser les aspects environnementaux qui doivent être abordés dans le rapport environnemental,
- étendre les exigences relatives au contenu informatif du rapport environnemental. Celui-ci devrait contenir des informations sur les mesures envisagées pour surveiller les incidences de la mise en oeuvre des plans ou des programmes sur l'environnement, mais aussi des informations sur les mesures permettant de contrôler l'efficacité des mesures d'atténuation.
En revanche, la Commission ne peut accepter les amendements visant à :
- motiver la décision de prévoir une EIE en cas de filtrage des plans et programmes,
- abandonner la possibilité de procéder à un filtrage des plans et des programmes en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant cette approche avec un examen au cas par cas,
- inclure dans le champ d'application de la directive l'ensemble des plans et programmes qui seront adoptés à l'avenir en vertu des Fonds structurels en place et des règlements en vigueur en matière de développement rural ou en vertu de nouveaux règlements communautaires,
- transformer l'obligation contenue dans la position commune de procéder à une évaluation à différents niveaux d'un ensemble hiérarchisé en la possibilité de n'effectuer cette évaluation qu'à un seul niveau,
- prévoir une consultation du public "dans un délai suffisant qui doit être défini par les États membres", au lieu de "dans des délais suffisants" comme l'indique la position commune,
- proposer d'ouvrir les consultations transfrontières à des États tiers,
- rendre obligatoire le recours à des procédures coordonnéesou communes lorsque l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences de plans ou de programmes sur l'environnement découle
simultanément de la directive et d'autres dispositions communautaires,
- étendre l'obligation faite à la Commission de faire rapport sur le lien existant entre la directive et les règlements relatifs aux fonds structurels et au développement rural, au lien existant entre la directive et d'autres textes législatifs communautaires.
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