Accord de pêche CE/Guinée Équatoriale: protocole pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001
2000/0287(CNS)
OBJECTIF : approuver un nouveau protocole de pêche entre la Communauté et la Guinée Équatoriale fixant les conditions techniques et financières des activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux de ce pays pour la période allant du 01.07.2000 au 30.06.2001.
CONTENU : Le protocole, paraphé par les parties le 16.06.2000, prévoit l'octroi de licences de pêche pour 30 thoniers senneurs congélateurs, 8 thoniers canneurs et 30 palangriers de surface.
En contrepartie des possibilités de pêche octroyées, ce pays se verra octroyer une compensation financière de 200.000 EUR pour la période considérée, pour un volume de captures de 4.000 tonnes de thon. Si les captures effectuées dépassent ce quota, la Communauté augmenterait sa compensation financière en proportion.
Outre la compensation financière annuelle, la Communauté devra également participer au financement d'actions diverses dans le domaine de la pêche pour un montant total de 120.100 EUR (il s'agit de programmes scientifiques et techniques destinés à améliorer les connaissances halieutiques des équato-guinéens, de l'appui aux structures chargées de la surveillance de la pêche, de l'appui à la pêche artisanale et du financement de bourses d'études ou de stages de formation pratique dans le domaine de la pêche). Certains montants ne seraient accordés par la Communauté qu'au fur et à mesure de l'exécution des projets.
Le protocole comporte également une annexe fixant les conditions de l'exercice de la pêche par les navires communautaires dans les eaux équato-guinéennes (en particulier formalités relatives à la délivrance des licences de pêche, les déclarations de captures, les inspections et contrôles, les zones de pêche).
La proposition fixe enfin une clé de répartition des possibilités de pêche en vertu des licences prévues au protocole. Celle-ci est répartie entre les 4 États membres suivants : Espagne, France, Italie et Portugal. Si les demandes de licences de ces États n'épuisaient pas les possibilités de pêche prévues, la Commission pourrait prendre en considération les demandes de licence de tout autre État membre.�