Aménagement du temps de travail: état d'avancement de la transposition de la directive 93/104/CE. Rapport
2001/2073(COS)
OBJECTIF : établir un rapport sur l'application de la directive 93/104/CE sur le temps de travail.
CONTENU : Le présent rapport offre une vue d'ensemble générale des mesures prises par les États membres en vue de transposer la directive 93/104/CE du Conseil sur le temps de travail. La majorité des États membres ont transposé ladite directive au moyen de nombreux actes législatifs et/ou administratifs et, dans certains cas, par des conventions collectives.
Les États membres étaient tenus de transposer cette directive pour le 23 novembre 1996 au plus tard. Néanmoins, seuls l'Allemagne, la Suède, la Finlande, l'Espagne et les Pays-Bas ont communiqué leurs mesures de transposition à la Commission avant la date limite. L'Italie et la France n'ont pas encore communiqué officiellement leurs mesures de transposition à la Commission. L'analyse des mesures prises par ces États membres ne repose donc pas sur les informations provenant directement des autorités de ces pays.
Le rapport note par ailleurs, qu'en mars 1994, le Royaume-Uni a intenté une action en annulation de la directive en invoquant l'absence de fondement juridique de celle-ci, estimant qu'aucune preuve scientifique n'indiquait que ce texte était en mesure de protéger la santé et la sécurité des travailleurs en vertu de l'article 118a (aujourd'hui, après modification, article 137) du traité. Le Royaume-Uni prétendait en outre que la directive ne respectait pas les principes de subsidiarité et de proportionnalité et que le Conseil avait abusé de ses pouvoirs puisque, selon le Royaume-Uni, la directive comprenait des mesures n'ayant aucun lien avec ses objectifs supposés. Dans son arrêt du 18 novembre 1996 (affaire C-84/94), la Cour européenne de Justice a annulé la deuxième phrase de l'article 5 de la directive mais a rejeté le reste de la requête britannique.
Le rapport indique en outre qu'à l'heure actuelle, la Cour est saisie de quatre affaires pour une décision préjudicielle en vertu de l'article 234 du traité. Deux affaires portent essentiellement sur la définition de la notion de "temps de travail" utilisée par la directive dans le contexte des activités de garde du personnel médical d'urgence ; la troisième concerne la possibilité d'instaurer une durée de travail minimale pour bénéficier du congé annuel prévu par l'article 7 de la directive et la dernière a trait à la portée des exclusions prévues à l'article premier, par. 3, de la directive.
Outre ces problèmes généraux, la Commission relève d'importantes lacunes dans la transposition de certains articles de la directive mettant sérieusement en doute l'efficacité de son application dans certains États membres. Certains problèmes sont plus particulièrement liés à la complexité de la directive elle-même qui autorise de multiples dérogations. D'autres sont le fruit d'interprétations plus ou moins larges de la part des États membres et appellent de la part de la Commission des commentaires en sens divers :
1) certains États membres ont abusivement exclu certaines catégories de travailleurs interprétant trop largement le champ des dérogations prévues;
2) étant donné la structure de la législation de certains États membres dans le domaine des limitations du temps de travail, la distinction opérée entre le temps de travail ordinaire et les heures supplémentaires, sans limite absolue pour une période de référence donnée, peut se traduire par le non-respect de la durée moyenne hebdomadaire de travail de 48 heures;
3) certains États membres contraignent les salariés à travailler de manière continue pendant une certaine période avant de pouvoir bénéficier du congé annuel (des carences importantes ont pu être constatées en particulier pour certaines catégories de travailleurs ayant un contrat de travail à durée déterminée portant sur une courte période);
4) certains États membres présentent des lacunes considérables dans le domaine du respect de la réglementation du travail de nuit (parfois, ils ne disposent pas du tout de législation sur le travail de nuit et certains pays ne tiennent pas compte des heures supplémentaires dans les limites imposées au travail de nuit);
5) certains États membres ne définissent pas les types de travail comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes.
Enfin, la Commission considère que la directive a été mise en oeuvre de manière telle dans certains États membres que l'on peut douter que sa transposition garantisse son intégration dans la législation nationale avec suffisamment de clarté et de précision de manière à assurer sa bonne application. Étant donné que la directive vise à établir les droits légaux des individus, les personnes concernées doivent être à même de déterminer toute la portée de leurs droits et, le cas échéant, les invoquer devant la juridiction nationale.�