Commission, réforme administrative: gestion des programmes communautaires, statut des agences d'exécution
2000/0337(CNS)
OBJECTIF : définir le statut des agences d'exécution que la Commission peut charger, sous son contrôle et sa responsabilité, de certaines tâches relatives à la gestion des programmes communautaires.
CONTENU : pour pouvoir assumer pleinement sa responsabilité devant les autres institutions et devant les citoyens, la Commission doit se concentrer par priorité sur ses missions institutionnelles. Dès lors elle doit pouvoir déléguer certaines tâches relatives à la gestion des programmes communautaires à des entités tierces.
L'instrument juridique le plus novateur, dans la palette des instruments d'externalisation envisagés par la Commission est l'agence d'exécution, qui fait l'objet de la présente proposition de règlement. Il s'agit d'un organisme communautaire doté de la personnalité juridique, qui serait chargé par la Commission, sous le contrôle et la responsabilité de cette dernière, de participer à la gestion des programmes communautaires.
La Commission ne propose pas de créer directement un tel organisme, mais d'en définir le statut, et notamment les aspects concernant sa structure, ses organes de direction et son personnel, ses compétences et ses attributions, ses modes de fonctionnement et ses relations avec la Commission, son régime budgétaire et financier, les contrôles auxquels l'agence devrait être soumise et le régime de responsabilité juridique et financière qui lui serait applicable.
Dans une communication sur l'externalisation de la gestion des programmes communautaires, jointe à la présente proposition, la Commission expose les avantages et les limites de l'externalisation, les caractéristiques des nouvelles formes de gestion qu'elle envisage et les références croisées entre les tâches à confier et les instruments à utiliser à cet effet.�