Sécurité maritime: normes pour les navires faisant escale dans les ports CE, paquet Erika I
2000/0065(COD)
La Commission propose d'introduire certains éléments nouveaux dans son texte initial, sur la base de ces amendements adoptés par le Parlement européen.
La Commission intégre les modifications visant à adresser un message plus clair aux exploitants de navires sous normes et aux États du pavillon négligents, dans la mesure où ces modifications ne portent pas atteinte à la cohérence avec le droit maritime, les conventions internationales, d'autres initiatives législatives européennes et le champ d'application de la directive sur le contrôle par l'État du port elle-même.
Le contrôle effectué par l'État du port est uniquement destiné à vérifier si le navire est conforme aux exigences internationales et non à imposer de manière indirecte des équipements supplémentaires.
Pour ces raisons, la Commission ne peut accepter l'amendement visant à interdire l'accès aux ports européens à tous les navires qui ne sont pas équipés d'un enregistreur des données de voyage (VDR), étant donné qu'en vertu du droit international, ce type d'équipement n'est obligatoire que pour certaines catégories de navires.
Afin d'éviter des mesures qui seraient disproportionnées par rapport aux principes et aux objectifs du contrôle par l'État du port, la Commission ne peut accepter la proposition de refuser l'accès à tous les navires, sans tenir compte de leurs antécédents en matière d'immobilisation, pour le seul motif qu'ils battent pavillon d'un État figurant sur la liste noire du mémorandum d'entente de Paris (liste des États dont le taux d'immobilisations est supérieur à la moyenne).
La Commission est d'accord avec le Parlement européen sur la nécessité d'engager résolument les États membres à se doter d'organismes de contrôle par l'État du port répondant aux besoins tant quantitatifs que qualitatifs et à assurer la transmission régulière d'informations sur la mise en oeuvre du contrôle par l'État du port.
La Commission accepte aussi l'argument selon lequel un navire manifestement inférieur aux normes constitue une menace pour la sécurité et l'environnement, indépendamment de son âge. Elle estime enfin que le contrôle exercé par l'État du port devrait accorder une attention particulière au respect des exigences relatives à l'enregistreur des données de voyage.�