Lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie: infractions et sanctions pénales. Décision-cadre

2001/0025(CNS)
OBJECTIF : rapprocher les dispositions des États membres en vue de punir l'exploitation sexuelle des enfants. CONTENU : Le 24 février 1997, le Conseil adoptait l'Action commune 97/154/JAI relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants engageant les États membres à revoir leur législation respective en vue d'ériger la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants en infractions pénales. Étant donné la persistance des approches juridiques des États membres dans ce domaine et la référence expresse du Traité d'Amsterdam (art. 29 du traité) et du Conseil européen de TAMPERE d'adopter des dispositions législatives complémentaires contre l'exploitation sexuelle des enfants, la Commission propose une décision-cadre visant à renforcer les objectifs de l'Action commune de 1997 et de combler les lacunes de la législation existante. Il s'agit en particulier de rapprocher les dispositions de droit pénal des États membres, notamment en matière de sanctions, dans les domaines de l'exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie et de prévoir des dispositions horizontales telles que la compétence et la coopération entre États membres. La proposition s'applique à l'exploitation sexuelle des enfants et à la pédopornographie mais ne porte pas sur la traite des êtres humains qui fait l'objet d'une proposition séparée (voir CNS/2001/0024). Les principales dispositions de la proposition sont les suivantes: - obligation faite aux États membres de l'Union de punir l'exploitation sexuelle des enfants de moins de 18 ans : il s'agit en particulier de sanctionner le fait de contraindre ou d'inciter un enfant à se livrer à la prostitution ou à un comportement sexuel, en recourant à la violence ou la menace, en offrant à l'enfant de l'argent ou en usant d'une influence quelconque sur lui; - obligation faite aux États membres de punir diverses formes d'actes intentionnels liés à la pédopornographie, impliquant ou non l'usage d'un système informatique : production de pornographie enfantine, distribution, diffusion ou transmission de pédopornographie, fait d'offrir ou de rendre disponible de la pédopornographique et acquisition ou détention de pédopornographie; - le fait d'inciter à l'exploitation sexuelle des enfants et à la pédopornographie ou de s'en rendre complice serait également passible de sanctions, de même que la tentative d'exploitation sexuelle des enfants. Les infractions visées seraient passibles de sanctions pénales comprenant des peines maximales d'emprisonnement d'au moins 4 ans dans tous les États membres (sauf pour l'acquisition ou la détention de pédopornographie, qui seraient passibles de peines d'un an). Seraient considérées comme circonstances aggravantes l'exploitation sexuelle de mineurs de moins de 10 ans, le caractère particulièrement cruel de l'exploitation, la génération d'un profit substantiel pour les personnes à la source de l'exploitation sexuelle et l'implication d'une organisation criminelle. Dans ces cas, les peines prévues seraient d'au moins 8 ans. Il en va de même pour les faits de pédopornographie impliquant des représentations d'enfants de moins de 10 ans ou victimes d'actes de violence ou de contrainte. Il est en outre prévu d'interdire aux personnes coupables d'exercer à titre temporaire ou définitif, des activités impliquant la surveillance des enfants. Des dispositions sont également prévues en vue d'incriminer les personnes morales impliquées dans l'exploitation sexuelle des enfants ou la pédopornographie agissant via une personne individuelle ou en tant que membre d'une personne morale. La responsabilité d'une personne morale pourrait également être envisagée lorsqu'il y a défaut de surveillance ou de contrôle à l'égard des victimes. La proposition de décision-cadre comporte également un important chapitre relatif à la compétence des États membres et à l'extradition afin de s'assurer que les personnes incriminées n'échappent aux poursuites prévues. Un État membre devrait établir sa compétence dans 3 cas : 1) lorsque l'infaction est commise, en tout ou partie sur son territoire indépendamment du statut ou de la nationalité de la personne impliquée (principe de la territorialité); 2) lorsque l'auteur de l'infaction est un ressortissant de cet État membre (principe de la personnalité active) et donc indépendamment de la loi du lieu où l'infraction est commise ; 3) lorsque l'infaction est commise pour le compte d'une personne morale établie sur le territoire de cet État membre. Des dérogations sont toutefois prévues pour les États membres qui ne reconnaissent pas la compétence extraterritoriale des infractions commises. Il est également prévu de couvrir les cas où les États membres n'extraderaient pas leurs ressortissants présumés coupables. De même la proposition prévoit la compétence extraterritoriale en cas de recours à des systèmes informatiques rendus disponibles à partir d'autres États membres. Des dispositions spécifiques sont prévues pour protéger et assister les victimes. Des dispositions classiques d'entraide, de coordination et de coopération judiciaires sont en outre prévues en vue de s'assurer de l'application effective de la proposition (ex.: échange d'informations pertinentes, utilisation du réseau judiciaire européen et des magistrats de liaision, établissement de points de contacts nationaux pour les échanges d'informations et association d'EUROPOL à la mise en place de cette coopération). La décision-cadre devrait entrer en vigueur le 31.12.2002 pour tous les États membres. Un rapport de mise en oeuvre serait rédigé par la Commission endéans le 30.06.2004 sur l'application de la décision-cadre. À noter que la présente proposition n'aura pas d'incidence financière sur le budget communautaire.�