Services portuaires: accès au marché et financement des ports maritimes
2001/0047(COD)
OBJECTIF : établir un cadre juridique communautaire assurant d'une part l'accès au marché des services portuaires en application des règles du traité et permettant d'autre part aux États membres et à leurs autorités compétentes de compléter ce cadre par des règles spécifiques qui tiendront dûment compte des caractéristiques géographiques et autres des ports ainsi que des spécificités locales, régionales ou nationales.
CONTENU : les principes essentiels de la directive proposée sont les suivants :
- les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les fournisseurs de services portuaires aient accès au marché de la fourniture de services portuaires. Aucun service portuaire de nature commerciale ne devrait a priori être exclu du cadre communautaire. Une liste des services portuaires est annexée à la proposition législative ;
- les États membres peuvent exiger qu'un fournisseur de services portuaires obtienne une autorisation préalable. Les conditions d'octroi des autorisations doivent être transparentes, non discriminatoires, objectives, pertinentes et proportionnées. Elles ne doivent porter que sur les qualifications professionnelles du fournisseur, sa bonne situation financière et une couverture en assurances suffisante, la sécurité maritime ou la sécurité des installations, des équipements et des personnes, ainsi que sur la protection de l'environnement. Les obligations de service public peuvent se rapporter à la sécurité, à la régularité, à la continuité, à la qualité et au prix du service considéré ;
- le nombre d'autorisations ne peut être limité qu'en raison de contraintes concernant l'espace ou la capacité disponibles ou, en ce qui concerne les services techniques nautiques, pour des raisons de sécurité du trafic maritime. Ces contraintes doivent être justifiées et les États membres doivent appliquer une procédure de sélection des fournisseurs de services qui soit transparente, objective et non discriminatoire. Les principaux aspects des procédures de sélection seront harmonisés ;
- les ports dans lesquels il n'existe pas de limitation du nombre de fournisseurs ne sont pas soumis aux règles relatives aux limitations, aux procédures de sélection, à la durée des autorisations et aux mesures transitoires ;
- les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre l'auto-assistance ;
- lorsque l'organisme gestionnaire du port fournit, ou souhaite fournir, des services portuaires en concurrence avec d'autres fournisseurs de services, il doit être traité comme n'importe quel autre concurrent ;
- les États membres devront assurer la transparence totale de toutes les procédures liées à la fourniture de services portuaires, ainsi que la disponibilité de procédures de recours, y compris un contrôle juridictionnel ;
- lorsqu'une sélection de fournisseurs de services est effectuée, la période pendant laquelle les fournisseurs choisis peuvent exercer leur activité est limitée dans le temps ;
- les mesures transitoires tiennent compte des attentes légitimes des fournisseurs de services en activité mais,parallèlement, prévoient le réexamen, dans un délai raisonnable, des autorisations existantes qui n'ont pas été accordées conformément aux règles de la directive ;
- la directive et sa mise en oeuvre par les États membres ne doivent pas compromettre la sécurité dans les ports ni l'application des règles de protection de l'environnement dans les ports.
La proposition ne contient pas de règles sur les structures institutionnelles des ports et laisse aux États membres le soin de décider quels seront les organismes appelés à jouer le rôle d'autorités compétentes.�