Établissements de crédit: assainissement et liquidation
1985/0046(COD)
La Commission peut accepter l'ensemble des amendements adoptés par le Parlement européen. Ces amendements :
- maintiennent - dans le contexte de l'unicité et de l'universalité de la procédure - l'exception, prévue par la position commune, à l'application de la loi du pays d'origine aux conventions de mise en pension ("repurchase agreements"), mais remplacent, dans l'indication de la loi applicable, la loi du contrat à la loi du lieu de conclusion du contrat;
- suivent et affirment le même principe pour les conventions de compensation et de novation ("netting agreements") ainsi que pour les transactions sur les marchés réglementés;
- maintiennent l'exception pour les droits relatifs aux valeurs mobilières, dématérialisées ou non, inscrits dans un registre, sur un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé dans un Etat membre, qui restent régis par la loi de l'État où est situé le registre, le compte ou le dépôt centralisé;
- précisent le fait que les droits réels et les réserves de propriété sur des biens appartenant à l'établissement de crédit insolvable restent régis par la loi qui leur est applicable;
- précisent le principe que le droit d'un créancier de compenser par sa créance envers l'établissement de crédit une créance de celui-ci reste régi par la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit.�