Protection de l'environnement : lutte contre la criminalité, infractions et sanctions pénales

2001/0076(COD)
OBJECTIF : définir une norme minimale en ce qui concerne les éléments constitutifs des infractions pénales à la législation communautaire sur l'environnement. CONTENU : l'expérience montre que les sanctions aujourd'hui adoptées par les États membres ne suffisent pas toujours à garantir un respect absolu du droit communautaire de l'environnement. Les États membres ne prévoient pas tous des sanctions pénales en réponse aux violations les plus graves du droit communautaire de l'environnement. On relève encore de nombreux cas graves de non-respect de cette législation, dans lesquels les sanctions appliquées ne sont pas suffisamment effectives ni dissuasives. Face à cette situation, la présente proposition de directive fixe une norme minimale de protection de l'environnement par le droit pénal. Elle ne s'applique qu'aux activités exercées en violation de la législation communautaire sur l'environnement et/ou des normes adoptées par les États membres pour se conformer à cette législation. Les définitions des éléments constitutifs des infractions correspondent à celles du droit communautaire en vigueur. La proposition s'applique aux activités polluantes qui causent généralement ou risquent de causer des dommages substantiels à l'environnement. Lorsqu'ils sont commis intentionnellement ou par négligence grave, ces actes doivent être qualifiés d'infractions pénales. Le texte énumère des manquements aux obligations découlant du droit communautaire de l'environnement et/ou aux dispositions légales nationales transposant ces obligations dans l'ordre juridique interne. Seules les obligations dont la violation entraîne d'importantes dégradations de l'environnement ont été retenues. La proposition ne prévoit de dispositions relatives ni aux enquêtes et aux poursuites pénales, ni aux questions de procédure pénale. C'est aux autorités judiciaires des États membres de décider si les infractions commises doivent être poursuivies dans tous les cas ou s'ils ménageront des possibilités où les sanctions pénales ne seront pas imposées dans des cas mineurs, où l'impact sur l'environnement est insignifiant. En ce qui concerne les personnes physiques, la directive oblige les États membres à prévoir des sanctions pénales effectives, dissuasives et proportionnées. Pour protéger efficacement l'environnement, il est également prévu de sanctionner les actes de complicité (participation et incitation) dans la commission des infractions. Dans les cas les plus graves, les États membres devraient prévoir une peine d'emprisonnement. Ils disposeront alors d'une certaine marge d'appréciation dans la détermination de la gravité de ces actes. En ce qui concerne les personnes morales, il est primordial que celles-ci puissent être reconnues responsables et que des sanctions leur soient appliquées dans toute la Communauté. Dans certains cas, les États membres auront la possibilité de prévoir des sanctions autres que pénales, pour autant que celles-ci restent effectives, proportionnées et dissuasives. Par exemple, ils pourront imposer des amendes à caractère non pénal, un placement sous contrôle judiciaire, la liquidationjudiciaire ou l'interdiction d'accès à l'aide et aux subventions publiques.�