Visas: modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa sur les documents de voyage non reconnus

2001/0081(CNS)
OBJECTIF : proposer un nouveau règlement visant à établir un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par les États membres. CONTENU : Dans le droit fil du plan d'action de Vienne pour la mise en oeuvre du traité d'Amsterdam et des orientations du Conseil européen de Tampere, consacré à la création d'un Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), la Commission propose d'adopter une série de mesures visant à prévenir la contrefaçon et à renforcer la sécurité des documents de voyage (voir aussi CNS/2001/0080 et /0082). S'inspirant d'un premier projet d'action commune relative à un modèle uniforme de feuillet pouvant servir pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres à des personnes titulaires d'un document de voyage non reconnu, présenté en 1997 par la Présidence luxembourgeoise (voir CNS/1998/0914), la Commission propose d'établir un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa dans le cadre d'un nouveau règlement communautaire. Le projet de proposition de règlement s'appuie sur les travaux déjà menés au sein des groupes de travail compétents du Conseil mais jusqu'ici non aboutis. Le feuillet serait constitué d'une feuille de papier répondant à des normes de sécurité élevées, notamment pour ce qui est de la protection contre la contrefaçon et la falsification. Il devrait constituer un support pour le modèle type de visa défini par le règlement 1683/95/CE du Conseil (voir CNS/1994/0163), à utiliser dans des cas exceptionnels, lorsque le passeport n'est pas reconnu par l'État membre délivrant le visa. Toutefois, ce feuillet ne devrait pas remplacer les documents de voyage. Il constituerait uniquement un support de rechange lorsqu'un document de voyage existe mais n'est pas formellement reconnu par un État membre et serait délivré et appliqué selon les mêmes dispositions que celles prévues par le règlement 1683/95/CE. Les compétences d'exécution seraient conférées au même comité que celui institué par l'article 6 du règlement insituant un modèle type de visa, avec de nouvelles tâches relatives aux exigences de sécurité nécessaires en vue de lutter contre la contrefaçon mais aussi en matière de stockage et de modalités à suivre pour remplir le modèle de feuillet dans un souci de sécurisation et d'harmonisation. Ce comité agirait conformément à la procédure définie à l'article 5 de la décision 1999/468/CE sur les compétences d'exécution conférées à la Commission et dans le respect de l'article 7 de cette même décision. Le projet de règlement comporte également des spécifications techniques plus générales afin de couvrir toutes autres conditions nécessaires à la mise en oeuvre du modèle uniforme de feuillet, non encore prévues. Des dispositions sont également prévues afin d'empêcher la publication des spécifications techniques en objet. Un organisme de contrôle devrait, dans ce contexte, être institué dans chaque État membre ayant connaissance de ces spécifications et ayant la responsabilité exclusive de l'impression du modèle uniforme de feuillet. Des dispositions sont en outre prévues en vue de garantir laprotection des données incluses dans le feuillet et d'octroyer à toute personne à laquelle le document a été délivré la possibilité de vérifier les informations qui y sont insérées. Enfin, le projet de règlement comporte une annexe contenant une description du modèle type de feuillet et précise les caractéristiques visibles à l'oeil nu de ce document et n'ayant aucun caractère secret.�