Surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier

2001/0095(COD)
OBJECTIF : la proposition de directive vise à garantir la stabilité des marchés financiers européens, à établir des normes communes pour la surveillance prudentielle des conglomérats financiers en Europe et à créer des conditions de concurrence égales et une sécurité juridique pour les établissements financiers concernés. CONTENU : le plan d'action pour les services financiers énumère un certain nombre d'actions nécessaires pour achever le marché unique des services financiers. Il annonce ainsi l'établissement d'un cadre législatif organisant la surveillance complémentaire des groupes exerçant des activités transsectorielles, appelés conglomérats financiers. L'objectif est de combler les vides juridiques laissés par les directives sectorielles actuelles et de porter remède aux nouveaux risques prudentiels, de manière à garantir une surveillance saine des entreprises réglementées (établissements de crédit, entreprises d'assurance et entreprises d'investissement) faisant partie de ce type de groupes. Dans ce contexte, la présente proposition vise à introduire une législation prudentielle spécifique aux conglomérats financiers. En outre, elle arrête les premières mesures strictement nécessaires pour aligner les directives couvrant les groupes financiers homogènes sur cette nouvelle législation (afin d'éliminer les incohérences majeures), de manière à garantir une équivalence minimale dans le traitement des différents groupes concernés. La proposition n'a cependant pas pour objectif premier l'harmonisation des directives sectorielles, qui ne pourra se faire que par étapes. Là où la proposition introduit effectivement de nouvelles dispositions législatives communautaires, c'est pour régler les questions prudentielles que posent les transactions intragroupe et les concentrations de risques au sein des conglomérats financiers. La législation, pour être adéquate et efficace, doit s'articuler selon les trois axes suivants: - des politiques d'entreprise prévoyant des systèmes efficaces de contrôle interne et de gestion; - une exigence de notification de certaines informations aux autorités de surveillance; et - l'octroi de pouvoirs coercitifs effectifs aux autorités de surveillance. Le développement des activités transsectorielles montre clairement la nécessité, pour les autorités de surveillance, d'adopter des accords organisant la coordination de leur action, de manière à garantir une surveillance adéquate et efficace des conglomérats financiers transfrontaliers. La désignation d'un coordinateur à cette fin présentera les avantages suivants : éviter les lacunes dans la surveillance prudentielle des conglomérats, ce qui renforcera la stabilité du système financier ; éviter les doublons, la surcharge administrative et les surcoûts pour les autorités de surveillance comme pour les entreprises réglementées faisant partie d'un conglomérat financier ; parvenir à une simplification des procédures et de l'action prudentielle. Les modalités de désignation du coordinateur, ainsi que les dispositions relatives aux tâches et obligations qui luiincombent sont définies en termes flexibles.�