Transport passagers: véhicules de plus de 8 places assises ou longueur maximale 15m (modif. direct. 70/156/CEE)

1997/0176(COD)
Sur les huit amendements proposés par le Parlement en deuxième lecture, la Commission en accepte trois en l'état et cinq en principe et modifie sa proposition en conséquence. Les amendements qui concernent la pente admissible du plancher surbaissé au passage des essieux des autobus sont sur le principe acceptables. Il est nécessaire de prévoir une période transitoire pour l'autorisation de cette pente admissible du plancher. Une période de cinq ans après l'entrée en vigueur de cette directive est proposée. Un amendement précise certaines catégories de personnes à mobilité réduite. La définition donnée dans la position commune se voulait plus générale. La Commission souligne qu'il importe que cette définition soit strictement identique à celle utilisée au niveau international (notamment au niveau de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies) : par "passagers à mobilité réduite", il faut entendre toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant un caddie et personnes avec enfants en bas âge. La Commission accepte également l'amendement relatif au modèle de fauteuil roulant qui fait référence à la norme ISO 7193. Néanmoins, il est précisé que cette référence est à utiliser avec la personne occupant le fauteuil.�