Lutte contre la fraude: protection pénale des intérêts financiers de la Communauté

2001/0115(COD)
OBJECTIF : la présente proposition de directive vise à renforcer la protection pénale des intérêts financiers de la Communauté, notamment par le rapprochement des législations nationales. CONTENU : en vertu de l'article 280 du traité CE, introduit par le traité d'Amsterdam, la Communauté est compétente pour prendre des mesures qui permettent de protéger les intérêts financiers communautaires de manière effective et équivalente dans tous les États membres. Or, l'ampleur considérable du préjudice infligé aux intérêts financiers communautaires par la fraude et la criminalité économique et financière internationale oblige de renforcer sans tarder le dispositif juridique actuel, compte tenu en particulier du retard pris par les États membres pour les ratifications de la convention et des protocoles sur la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. C'est pourquoi la Commission est conduite à proposer une directive à cette fin, basée sur l'article 280 du traité CE. Les dispositions de la proposition de directive relative à la protection pénale des intérêts financiers des Communautés européennes sont toutes, sauf exception, inspirées des dispositions contenues dans les instruments PIF (protection des intérêts financiers) du troisième pilier. Ces instruments ont déjà été souscrits par tous les États membres et ont chacun fait l'objet d'un rapport explicatif approuvé par le Conseil. Après un premier chapitre concernant l'objet et quelques définitions générales, la proposition de directive établit dans son chapitre II les comportements portant atteinte aux intérêts financiers communautaires, à savoir la fraude, la corruption active et passive, avec certaines dispositions d'assimilation, et le blanchiment de capitaux et oblige les États membres à ériger ces comportements en infractions pénales. Les chapitre III et IV contiennent les dispositions relatives à la responsabilité et aux sanctions, y compris celles concernant les personnes morales. Le chapitre V comporte les dispositions relatives à la coopération des autorités nationales avec la Commission et les autres dispositions finales. Afin d'assurer la bonne application des dispositions de la directive, la Commission prévoit qu'un comité consultatif associant les États membres sera chargé de faciliter, par une concertation régulière, la mise en oeuvre harmonisée de la directive par les États membres et la résolution des problèmes concrets que soulèverait son application. �