Transports aériens: responsabilité en cas d'accidents
2000/0145(COD)
Dans sa proposition modifiée, la Commission accepte les amendements qui visent à :
- reconnaître que même après l'entrée en vigueur de la convention de Montréal, la responsabilité de certains transporteurs non communautaires continuera d'être régie par le système de Varsovie;
- souligner l'importance de règles transparentes pour la responsabilité en ce qui concerne les voyageurs et les transports aériens;
- définir avec précision l'objet du règlement, à savoir la responsabilité pour le transport aérien de voyageurs et de leurs bagages, mais non de marchandises;
- clarifier les trois objectifs du règlement;
- aligner le règlement sur la Convention de Montréal, qui permet aussi bien aux personnes morales qu'aux personnes physiques de réclamer réparation;
- introduire une définition de la notion de bagage en levant l'ambiguïté quant à l'inclusion des bagages non enregistrés et aligner le règlement sur la convention de Montréal;
- préciser que l'obligation d'assurance complète est relative à la responsabilité envers les voyageurs dans le cadre du règlement;
- préciser qu'une obligation concernant les réponses à des plaintes ne doit pas être limitée à la responsabilité, mais fait partie d'une mesure plus large couvrant tous les motifs de plainte;
- réintroduire dans le règlement l'énumération nécessaire des conditions dans lesquelles une avance versée pour faire face à des difficultés économiques résultant d'un décès ou d'une blessure est remboursable;
- clarifier et renforcer l'obligation prévue dans le règlement et imposée aux transporteurs aériens de mettre à la disposition des voyageurs aux points de vente un résumé des dispositions régissant la responsabilité.
Cette clarification est effectuée : par l'inclusion de tous les transporteurs proposant des transports aériens dans la Communauté, et non des seuls transporteurs communautaires ; par l'indication d'un certain nombre d'aspects que les informations doivent couvrir; et par la couverture de tous les points de vente, notamment le téléphone et l'internet. Le règlement oblige en outre les transporteurs communautaires à fournir ces informations par le truchement d'une note annexée au règlement;
- obliger les transporteurs aériens à donner aux voyageurs qui achètent des transports aériens dans la Communauté une indication écrite des dispositions relatives à la responsabilité qui s'appliquent à leurs vols, au lieu d'une notification formelle, ce qui permet aux transporteurs de fournir ces informations sous une forme plus simple et plus utile;
- modifier les exigences en matière d'information précitées: premièrement, en autorisant les transporteurs communautaires à indiquer les cas où ils acceptent volontairement des limites de responsabilité plus élevées que celles prévues dans le règlement; deuxièmement, en autorisant les transporteurs de pays tiers à se borner à fournir des informations sur les vols vers la Communauté, en provenance de la Communauté ou àl'intérieur de celle-ci, qui sont ceux qui intéressent la plupart des voyageurs de la Communauté;
- avancer la date à laquelle la Commission doit présenter un rapport sur l'application du règlement pour permettre une évaluation plus rapide de l'efficacité de la protection des voyageurs.�