Accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

2000/0032(COD)
Le Parlement européen a voté, le 16 novembre 2000, des amendements à la proposition que la Commission sur l'accès aux documents de l'Union qui n'ont, pour la plupart, pas été repris par la Commission. En reportant le vote de sa résolution législative, le Parlement européen a ouvert la possibilité de négociations entre institutions avant la clôture formelle de la première lecture. De telles négociations ont été menées en ·trilogue informel· à partir du 24 janvier 2001 et ont abouti à un texte de compromis, approuvé le 25 avril 2001 par la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, par le Comité des Représentants permanents des États membres (deuxième partie) ainsi que par la Commission européenne. En session plénière des 2 et 3 mai 2001, le Parlement européen a adopté des amendements qui modifient la proposition de la Commission conformément au compromis négocié entre les trois institutions permettant à la Commission d'approuver l'ensemble des amendements adoptés en plénière. Parmi les amendements de compromis majeurs repris on notera en particulier ceux qui portent sur les éléments suivants : - objet, bénéficiaires et champ d'application : le nouvel article premier rappelle les objectifs du règlement. La faculté laissée aux institutions d'accorder l'accès à leurs documents aux personnes ne résidant pas dans un État membre ou n'y ayant pas leur siège, rend explicite la pratique actuelle; - définitions : afin de protéger l'espace de réflexion des institutions, la Commission avait proposé d'exclure du champ d'application les textes à usage interne tels que les documents de réflexion ou de discussion et les avis des services ainsi que les messages informels. Cette restriction n'est plus retenue. Toutefois, les documents à usage interne seront protégés au moyen d'exceptions spécifiques; - limites du droit d'accès : nature des exceptions : en vue de promouvoir une transparence accrue, il est décidé pour les exceptions autres que la protection de l'intérêt public ou celle de la vie privée, que le document serait divulgué lorsque l'intérêt du public d'en prendre connaissance primera sur l'intérêt à protéger. Cependant, lorsque le préjudice susceptible d'être causé par la divulgation l'emporte sur l'intérêt de la publicité, l'institution est tenue de refuser l'accès au document; - liste des exceptions : dans sa proposition de règlement, la Commission avait mentionné de manière expresse le déroulement des procédures d'infraction, y compris la phase précontentieuse, parmi les exceptions obligatoires. La Commission est disposée, dans un esprit de compromis, à accepter que les procédures d'infraction ne figurent pas expressement parmi les exceptions prévues parce qu'elle considère que le texte agréé implique le maintien de la pratique actuelle en ce qui concerne l'exercice de ses responsabilités en matière de contrôle du respect du droit communautaire. Cette pratique résulte de l'interprétation par la Cour de Justice de ces mêmes dispositions. Elle a décidé de rappeler cette pratique dans une déclaration au procès-verbal du Conseil; - protection de l'espace de réflexion : le nouveau paragraphe 3 de l'article 4 permet de protéger les documents à usage interne avant la prise de décision ainsi que, dans certainescirconstances même après la prise de décision, les documents contenant des avis formulés dans le cadre des délibérations et des consultations préliminaires au sein de l'institution; - mesures d'accompagnement et de suivi : le texte amendé contient des dispositions plus précises concernant, d'une part, la coordination entre institutions, notamment par la mise en place d'un comité, et, d'autre part, le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre du règlement; - entrée en vigueur : les règles spécifiques en matière d'accès aux documents contenues dans la législation existante seront réexaminées à la lumière du règlement. Dans le même esprit, il conviendra de vérifier que les textes relatifs à l'ouverture au public des archives historiques des Communautés européennes ne contiennent pas de dispositions contraires au règlement sur l'accès du public aux documents; - applicabilité aux Agences (appel aux institutions et organes non couverts par le règlement) : les règles sur l'accès du public aux documents seront rendues applicables aux agences créées par les institutions visées par le règlement. La déclaration conjointe prévoit que les mesures appropriées seront prises à cet effet. Les trois institutions lancent dès lors un appel aux institutions et organes communautaires non visés par le règlement afin qu'ils se dotent de règles sur l'accès du public à leurs documents qui soient compatibles avec le règlement.�