Pêche et conservation des ressources : actions structurelles et développement durable, IFOP

2001/0129(CNS)
OBJECTIF : modifier certaines dispositions de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP). CONTENU : dans une récente communication au Conseil, la Commission a déploré que les mesures actuelles ne soient pas à même de limiter l'effort de pêche dans le cadre de la quatrième génération de programmes d'orientation pluriannuels (POP IV). Cette situation, qui peut être considérée comme une faiblesse de la politique commune de la pêche (PCP), doit être rectifiée par des mesures courageuses et efficaces. La Commission a présenté une proposition visant à proroger d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2002, la décision actuellement en vigueur, prolongeant donc également d'un an le POP IV (voir CNS/2001/0128). Elle propose également de modifier certaines dispositions de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) en introduisant de nouvelles contraintes, à savoir : - l'octroi de l'aide aux constructions et à la modernisation serait subordonné au respect des objectifs du POP dans tous les segments, et pas seulement dans le segment concerné; - les dispositions qui permettent d'élargir les objectifs du POP pour des raisons de sécurité, de navigation, d'hygiène, de qualité des produits et de conditions de travail, ont été supprimées; - il est proposé d'interdire l'octroi de l'aide aux constructions et à la modernisation dans tout segment où les réductions d'activité sont mises en oeuvre afin de réaliser les objectifs du POP; - en vue de répondre à la préoccupation de la pêche sous pavillon de complaisance, une modification proposée au règlement de l'IFOP interdit l'octroi de l'aide publique au transfert de navires vers les pays tiers qui ont été identifiés par les organisations compétentes de pêche comme autorisant la pêche "d'une façon qui compromet l'efficacité des mesures internationales de conservation". - enfin, la possibilité d'accorder une compensation financière pour couvrir les coûts des restrictions techniques est étendue aux restrictions imposées par toute législation communautaire, et pas seulement à celles imposés par une décision du Conseil.�