Assistants parlementaires européens: application des régimes de sécurité sociale
2001/0137(COD)
OBJECTIF : modifier le règlement 1408/71/CEE sur les régimes de sécurité sociale dans la Communauté afin de permettre aux assistants parlementaires du Parlement européen de choisir le régime le plus approprié.
CONTENU : La réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen, adoptée par le Bureau de cette Institution, prévoit à l'article 14 la possibilité pour chaque député de bénéficier d'une indemnité destinée à couvrir les dépenses résultant notamment de l'engagement d'un ou de plusieurs assistants, plusieurs députés pouvant engager conjointement le même assistant.
Il appartient à chaque député de décider du nombre de ses assistants, ainsi que du niveau de leur rémunération en fonction des qualifications exigées. Le régime juridique de l'assistant, quant aux conditions de travail, à la sécurité sociale et la fiscalité est régi par le droit national des différents États membres et le cas échéant, par le droit communautaire.
En vue d'assurer une harmonisation des conditions de recrutement et de travail des assistants, la Commission avait proposé de modifier le Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA) en prévoyant la possibilité d'y incorporer les assistants parlementaires européens en qualité d'agents auxiliaires.
Toutefois, cette proposition s'est heurtée à une opposition au sein du Conseil, qui n'a pas été en mesure d'adopter la proposition de la Commission (voir CNS/1998/0176).
Ensuite, le Parlement européen a décidé de clarifier certains aspects du statut des assistants dans le cadre de la réglementation interne susmentionnée. Cette réglementation a été modifiée le 6 juillet 2000 en introduisant notamment l'obligation de déposer une copie du contrat conclu entre le député et son (ses) assistant(s) de même que lorsqu'il s'agit d'un contrat d'emploi, une attestation d'une affiliation à un régime national de sécurité sociale et d'une assurance contre les accidents du travail.
Ces arrangements n'affectent toutefois pas le régime juridique de l'assistant quant aux conditions de travail, la sécurité sociale et la fiscalité. Ces matières continuent à être régies par le droit national et, le cas échéant, le droit communautaire applicable en la matière.
Plusieurs problèmes ont été constatés en matière de sécurité sociale dans l'application des règlements 1408/71/CEE et 574/72/CEE aux assistants des parlementaires européens. Ces règlements coordonnent les systèmes de sécurité sociale des États membres en vue d'éviter certains désavantages découlant des différences entre les régimes des États membres, susceptibles de se produire lorsqu'une personne se déplace à l'intérieur de la Communauté. Cette coordination détermine notamment l'État membre dont la législation de sécurité sociale est applicable.
La détermination de la législation de sécurité sociale applicable dans le cas des assistants des parlementaires européens du fait de leur activité spécifique au service de leur employeur député européen et compte tenu de la diversité des situations, a donné lieu à certaines difficultés, source d'insécurité juridique. En effet, ces personnes dont un grandnombre n'occupent leurs fonctions que pour une durée limitée, exercent souvent ces activités sur le territoire de plusieurs États membres; notamment les États membres où se trouvent le siège et les lieux de travail du Parlement européen, et souvent aussi l'État membre d'origine du député. En outre, il est parfois difficile de déterminer exactement l'État de résidence des assistants parlementaires européens.
En vue de renforcer la sécurité juridique dans ce domaine, et de déterminer plus aisément et sans équivoque la législation applicable à ce type particulier de travailleurs, il a semblé approprié de modifier le règlement 1408/71/CEE. Une telle modification permettra aux assistants parlementaires européens d'exercer, à l'instar des agents auxiliaires des institutions communautaires, un droit d'option concernant le régime de sécurité sociale qui leur serait applicable.
L'ouverture de ce droit d'option se justifie également par le fait que les assistants parlementaires européens, sont engagés sur la base du budget de l'Union au service de membres d'une institution communautaire.�