Ressortissants de pays tiers: libre circulation de 3 mois et libre déplacement de 6 mois
2001/0155(CNS)
OBJECTIF : permettre aux ressortissants des pays tiers de voyager plus
librement sur le territoire de l'Union pendant une période de 3 à 6 mois.
CONTENU : L'objectif majeur de la proposition est de permettre aux
ressortissants des pays tiers de voyager librement dans l'espace sans
frontières pendant trois mois, à condition qu'ils disposent d'un document de
voyage valable. En outre, la Commission propose une autorisation spécifique
qui permettrait à ces personnes de voyager pendant six mois, sans séjourner
plus de trois mois sur le territoire d'un seul État membre.
Dans les deux cas, les ressortissants devraient disposer de moyens de
subsistance suffisants pour couvrir leurs frais de séjour et ne devraient
pas être signalés aux fins de non-admission ou compromettre l'ordre public
d'un État membre.
Pour rappel, dans l'espace Schengen, les ressortissants de pays tiers
peuvent, en principe, circuler librement pendant une durée maximale de trois
mois. Toutefois, les conditions pour l'exercice de cette "liberté de
voyager" manquent parfois de transparence et sont éparpillées à travers
divers instruments. C'est pourquoi, la Commission propose de regrouper dans
un même instrument juridique, tous les éléments fragmentaires qui
définissent les conditions pour l'exercice de cette liberté.
Principales mesures proposées :
a) fixer les conditions que doivent remplir, pour pouvoir circuler librement
pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois,
les ressortissants de pays tiers qui se trouvent légalement sur le
territoire d'un État membre et qui :
- sont soumis à l'obligation de visa,
- sont exemptés de l'obligation de visa,
- sont en possession d'une carte de séjour délivrée par un État membre (pour
ces personnes, la carte de séjour a valeur de visa de court séjour au cas où
ils seraient soumis au régime de visa),
- sont en possession d'un visa de long séjour délivré par un État membre
dans l'attente d'un titre de séjour;
b) introduire une autorisation spécifique de voyage pour les ressortissants
de pays tiers envisageant de se déplacer sur le territoire des États membres
pendant une durée maximale de six mois au cours d'une période de douze mois,
ainsi que les conditions et procédures administratives y relatives. Les
bénéficiaires de cette autorisation spécifique de voyage ne pourraient
rester plus de trois mois sur le territoire d'un même État membre ;
c) répondre à la nécessité de transformer les dispositions relatives à
l'éloignement en un instrument juridique "classique" du traité, pour le cas
où le ressortissant d'un pays tiers ne remplirait plus les conditions pour
pouvoir circuler librement sur le territoire des États membres ou pour être
bénéficiaire d'une autorisation spécifique de voyage;
d) prendre en compte la disposition relative à la déclaration de présence
des ressortissants de pays tiers prévue par l'article 22 de la Convention
d'application de Schengen en la transformant en une disposition facultative.
En effet, les États membres sont les mieux placés pour évaluer l'opportunité
ou non d'imposer aux ressortissants de pays tiers de déclarer leur présence
et, dans l'affirmative, pour fixer les conditions d'application de cette
mesure;
e) reprendre l'objectif du règlement du Conseil relatif à la libre
circulation avec un visa de long séjour;
f) prendre en compte les modifications à apporter à l'Instruction consulaire
commune et au Manuel commun.
À cet égard, il convient de souligner les deux éléments suivants: en premier
lieu, vu la nature de l'autorisation spécifique de voyage, il est nécessaire
d'intégrer dans le présent instrument les éléments de base relatifs aux
procédures et à la délivrance de l'autorisation spécifique de voyage, et
notamment de lui rendre applicable les instructions relatives aux procédures
et à la délivrance d'un visa de court séjour, établies par l'Instruction
consulaire commune ; en second lieu, adapter l'Instruction consulaire
commune et le Manuel commun aux dispositions relatives à l'autorisation
spécifique de voyage ayant un effet normatif. Ces modifications sont
effectuées par les dispositions reprises dans les annexes.
À cela s'ajoute la nécessité d'adapter ces deux instruments aux dispositions
relatives à la libre circulation des ressortissants de pays tiers titulaires
d'un visa de long séjour, qui ont un effet normatif.
Enfin, la Commission souligne qu'il y a lieu de prendre en compte les
objectifs définis à Tampere, à savoir, d'une part, la volonté d'offrir aux
ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire des
États membres des droits et obligations comparables à ceux des citoyens de
l'Union européenne et, d'autre part, la nécessité de définir à terme un
statut uniforme pour les personnes qui se voient accorder l'asile.
À noter que cette proposition de directive s'inscrit dans l'exécution du
programme législatif de la Commission 2000/2001 et du "Tableau de Bord" pour
l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un Espace de Liberté,
de Sécurité et de Justice (ELSJ).