Santé et sécurité du travail: protection contre l'exposition à l'amiante (modif. directive 83/477/CEE)
2001/0165(COD)
OBJECTIF : renforcer la directive 83/477/CEE visant à protéger les travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail.
CONTENU : Selon le Comité économique et social chargé d'élaborer un avis sur l'amiante en 1997 et les services de la Commission chargés d'évaluer l'application de la directive 83/477/CEE sur les risques d'exposition à l'amiante pendant le travail (directive modifiée deux fois depuis 1983, en 1991 et 1998), les travailleurs exposés dans le cadre des travaux de réparation, d'entretien, de réaménagement, de démolition et d'enlèvement, se trouvent souvent exposés par hasard à des matériaux contenant de l'amiante dans un état souvent dégradé, situation particulièrement dangereuse.
Pour ces raisons, le Comité a invité la Commission à revoir la législation concernant la protection des travailleurs afin de prendre de nouvelles mesures pour la réduction des risques auxquels ceux-ci sont exposés, ces propositions devant inclure, entre autres, des valeurs limites d'expositions plus sévères ainsi que des actions plus poussées de formation.
En conséquence, la Commission propose une nouvelle modification de la directive 83/477/CEE dont les principaux aspects peuvent être résumés comme suit :
- champ d'application : inclusion des secteurs de la navigation maritime et aérienne, jusqu'ici exclus, dans le champ d'application de la directive pour garantir à tous les travailleurs le même niveau de protection;
- amélioration de la définition des différents types de silicates fibreux en conformité avec le registre du Chemical Abstract Service (CAS);
- simplification des dispositions dans le cas d'expositions limitées : dans la directive d'origine, il a été opté pour la fixation d'un niveau d'action sensiblement inférieur (égal à un quart de la valeur limite pour les fibres autres que la crocidolite); la même attitude a été adoptée lors de la première modification opérée par la directive 91/382/CEE. Avec la proposition de valeur limite faible figurant dans le présent texte, un niveau d'action hypothétique se situerait à un niveau tel qu'il deviendrait difficile de le mesurer avec la méthodologie d'échantillonnage et de lecture proposée. Pour cette raison, il est proposé de remplacer le niveau d'action existant dans la directive d'origine par des situations particulières de travail qui font considérer l'exposition des travailleurs comme insignifiante par rapport à la valeur limite d'exposition proposée;
- mesure de la teneur de l'air en amiante : à la lumière des progrès accomplis dans le contrôle de la concentration en fibres dans l'atmosphère des lieux de travail et afin d'améliorer le degré de comparaison des mesures, le présent texte propose de choisir la méthode de prélèvement et de comptage des fibres recommandée par l'OMS (utilisation du microscope à contraste de phase). Sont par ailleurs proposées les conditions objectives qui ne nécessitent pas l'exécution du contrôle de la concentration de fibres dans l'air, afin de ne pas surcharger l'employeur de frais inutiles;
- valeur limite d'exposition des travailleurs : bien que les données scientifiques aient relevé que le pouvoir fibrogène et cancérogène de l'amiante varie selon le type de fibre considéré,la proposition indique une seule valeur limite d'exposition des travailleurs, contre deux dans la directive d'origine. La limite proposée est ainsi sensiblement inférieure aux valeurs antérieures (0,6 fibre par cm· pour la chrysotile et 0,3 fibre par cm· pour les autres formes d'amiante);
- détection de l'amiante dans les bâtiments : étant donné qu'à l'heure actuelle les activités de démolition et d'entretien sont celles qui exposent apparemment le plus les travailleurs au risque d'exposition à l'amiante, la proposition impose à l'employeur de détecter la présence de matériaux contenant de l'amiante avant d'entamer toute activité de démolition ou d'entretien. En menant à bien cette enquête, l'employeur devrait faire appel à la collaboration des propriétaires des biens immobiliers et de leurs occupants;
- compétence des entreprises : il est admis que l'élimination de l'amiante constitue une des opérations qui présentent le plus de risques pour la santé des travailleurs; c'est pourquoi, un amiante non dégradé ne devrait pas être enlevé, cette dernière opération pouvant se révéler plus périlleuse que de laisser l'amiante en place. Toutefois, si l'amiante est enlevé, il est fondamental que cette opération soit effectuée de la manière la plus sûre possible et que les entreprises appelées à opérer dans ce domaine disposent des compétences et des équipements adéquats. La présente proposition impose à ces entreprises de fournir la preuve qu'elles possèdent ces caractéristiques;
- formation des travailleurs : celle-ci est depuis toujours considérée comme un pilier efficace de la politique de sécurité et de santé sur le lieu de travail, c'est pourquoi la proposition énumère une série (pas nécessairement exhaustive) de points qui doivent obligatoirement faire l'objet d'une formation des travailleurs avant qu'ils ne soient exposés à l'inhalation éventuelle de poussière d'amiante;
- tenue des registres et des dossiers médicaux : en vue de protéger de manière encore plus efficace les travailleurs, il est proposé que les employeurs conservent les registres d'exposition et les dossiers médicaux individuels pendant une période de 40 années au lieu des 30 années actuellement prévues;
- recommandations pratiques pour l'examen clinique des travailleurs : des dispositions sont enfin prévues à l'annexe de la proposition afin de la rendre plus conforme aux orientations actuelles en matière de diagnostics précoces des maladies provoquées par l'exposition à l'amiante (fibroses pulmonaire et pleurale, cancers des poumons, de la plèvre et du péritoine).
La proposition de directive ainsi modifiée devrait entrer en vigueur à la fin 2004 au plus tard.�