Asile: État membre responsable de l'examen d'une demande présentée par un ressortissant d'un pays tiers
2001/0182(CNS)
OBJECTIF : proposer la communautarisation des principes de la Convention de Dublin sur l'examen des demandes d'asile dans l'UE ("Dublin II").
CONTENU : la proposition de règlement vise à remplacer par un instrument de droit communautaire la Convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (dite "Convention de Dublin").
Le nouveau règlement ainsi proposé reposerait sur les mêmes principes que la Convention de Dublin, c'est-à-dire sur l'idée que, pour assurer que tout demandeur d'asile dans l'Union européenne verra sa demande examinée par au moins un État membre, il est nécessaire de fixer des règles d'attribution de la responsabilité fondées sur des critères objectifs et acceptés par tous. Ces critères reflètent le fait que chaque État membre est comptable vis-à-vis de tous les autres de son action en matière d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers et doit en assumer les conséquences dans un esprit de solidarité et de loyale coopération.
Est ainsi en principe responsable l'État membre qui a pris la plus grande part dans l'entrée ou le séjour du demandeur d'asile sur les territoires des États membres, soit en lui attribuant un visa ou un titre de séjour, soit en étant défaillant dans le contrôle de ses frontières, soit encore en permettant l'entrée sans visa.
Le nouveau règlement propose des critères simples et des mécanismes clairs de détermination de l'État responsable en prévoyant les éléments suivants :
- assurer aux demandeurs d'asile un accès effectif aux procédures de détermination de la qualité de réfugié en prévoyant les articulations nécessaires avec lesdites procédures telles que définies dans la proposition de directive relative aux normes minimales qui leur sont applicables (CNS/2000/0238) et en fixant des règles permettant de tirer les conséquences du dépassement des délais;
- prévenir l'abus des procédures d'asile que constitue le phénomène des demandes d'asile multiples présentées simultanément ou successivement par une même personne dans plusieurs États membres à seule fin de prolonger son séjour dans l'Union européenne ;
- combler les lacunes et corriger les imprécisions constatées dans la Convention de Dublin ;
- adapter le dispositif aux nouvelles réalités résultant des progrès réalisés dans l'établissement d'un espace sans frontières intérieures, notamment en tirant les conséquences de l'entrée en vigueur du Règlement 539/2001/CE fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa (CNS/2000/0030) ;
- permettre de mener à bien la détermination de l'État responsable aussi rapidement que possible, d'une part, en fixant des délais raisonnables pour les diverses phases de la procédure et, d'autre part, en apportant des précisions sur le niveau de preuve exigible pour établir la responsabilité d'un État membre;
- augmenter l'efficacité du dispositif en accordant aux États membres un délai plus réaliste pour mettre à exécution lesdécisions relatives aux transferts des demandeurs d'asile et en fournissant un cadre approprié pour des modalités particulières de mise en oeuvre entre les États membres qui ont à traiter en commun un fort volume d'affaires liées à la détermination de l'État responsable.
Le nouveau règlement propose en outre un certain nombre d'innovations par rapport à la situation antérieure :
1) des dispositions nouvelles mettant l'accent sur la responsabilité que prend chaque État membre vis-à-vis de l'ensemble de ses partenaires de l'Union en laissant perdurer des situations de séjour clandestin sur son territoire : l'Etat membre qui a, pendant plus de deux mois, en toute connaissance de cause, toléré (en ne prenant aucune mesure tendant soit à l'éloignement soit à la régularisation) la présence irrégulière d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire, doit assumer les conséquences de la responsabilité qu'il a prise vis-à-vis des autres États membres en laissant perdurer cette situation. L'Etat membre sur le territoire duquel un ressortissant d'un pays tiers s'est maintenu en situation irrégulière pendant plus de six mois doit ainsi assumer les conséquences de sa défaillance dans la lutte contre l'immigration clandestine;
2) des délais de procédure beaucoup plus brefs et cohérents avec les délais proposés en ce qui concerne les procédures d'octroi et de retrait du statut de réfugié, afin de concourir à l'objectif d'un traitement rapide des demandes d'asile :
- un délai réduit de six mois à soixante-cinq jours ouvrés pour présenter une requête aux fins de prise en charge à un autre État membre,
- un délai réduit de trois mois à un mois pour répondre à une requête aux fins de prise en charge,
- la possibilité de réclamer une réponse en urgence,
- des précisions nouvelles quant au niveau de preuve requis pour établir la responsabilité d'un État membre;
3) un délai porté de un à six mois pour la mise en oeuvre des transferts vers l'État responsable afin de tenir compte des difficultés pratiques rencontrées dans l'exécution de tels transferts et, compte tenu de ce qu'un transfert vers un autre État membre ne saurait causer un préjudice grave et difficilement réparable, la suppression de la possibilité de donner à ce recours un caractère suspensif ;
4) des dispositions nouvelles visant à préserver l'unité de la famille des demandeurs d'asile dans toute la mesure où cela est compatible avec les autres objectifs de la politique d'asile et d'immigration, c'est-à-dire, d'une part, avec l'objectif d'un traitement aussi rapide que possible des demandes d'asile dans le cadre d'une procédure équitable et efficace et, d'autre part, avec le souci de ne pas permettre que ces dispositions puissent être détournées de leur finalité pour contourner les règles relatives au regroupement familial proposées par la Commission dans sa proposition de directive du Conseil relative au droit au regroupement familial (CNS/1999/0258) actuellement en cours de négociation : la proposition ajoute un critère visant à rapprocher en tout état de cause un mineur non accompagné auprès d'un membre adulte de sa famille déjà présent dans un État membre et susceptible de le prendre en charge.�