Asile: statut de réfugié pour les ressortissants des pays tiers et les apatrides, normes minimales

2001/0207(CNS)
OBJECTIF : assurer un niveau minimal de protection dans tous les États membres aux personnes qui en ont réellement besoin et réduire les divergences entre les législations et les pratiques des États membres dans ces domaines. CONTENU : La présente proposition fait partie du lot des propositions communautaires prévues à Tampere, visant à définir un régime d'asile européen commun. Elle fixe des règles qui doivent permettre de déterminer quelles personnes demandant une protection internationale remplissent les conditions d'octroi du statut de réfugié et quelles personnes remplissent les conditions d'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire. Elle ne concerne pas les ressortissants des pays tiers ou les apatrides présents sur le territoire des États membres qui sont actuellement autorisés par ces derniers à demeurer sur leur territoire pour des raisons étrangères à un besoin de protection internationale, comme des motifs humanitaires. Afin d'accroître l'harmonisation et de limiter les mouvements secondaires non justifiés des demandeurs d'asile, cette directive comprend des dispositions relatives à un minimum de droits et prestations dont doivent jouir les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Pour l'essentiel, les droits et prestations liés à ces deux statuts sont identiques, les besoins de toutes les personnes nécessitant une protection internationale étant plus ou moins analogues. Cependant, certaines différences ont été prévues afin de tenir compte de la primauté de la convention de Genève et du fait que le régime de la protection subsidiaire part du principe que le besoin d'une telle protection est temporaire par nature. Afin de refléter ce principe et cette réalité, il a été prévu que la jouissance de certains droits et prestations importants serait progressive. La proposition ne porte pas sur les aspects procéduraux de l'octroi et du retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire. Les procédures pour les demandeurs d'asile sont définies dans la proposition de directive du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (voir CNS/2000/0238). Dans un souci d'harmonisation, les États membres sont encouragés à appliquer de la même manière, à toutes les procédures de traitement des demandes de protection internationale, les dispositions de la proposition de directive relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Les autres grands objectifs poursuivis par la directive sont la mise en oeuvre les points 1 c), 2 a) et 3 a), du premier alinéa de l'article 63 du traité et la définition d'un degré élevé de protection aux personnes tout en évitant les abus dans les demandes d'asile qui portent atteinte à la crédibilité du système, souvent au détriment des demandeurs ayant réellement besoin d'une protection. Les mesures proposées au titre de la protection subsidiaire sont considérées comme complémentaires du régime de protection instauré par la convention de Genève. La définition de la protection subsidiaire utilisée dans la proposition se fonde dans une large mesure sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme (en particulier, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales).Au lieu d'imposer aux États membres de nouvelles obligations de protection ratione personae, elle précise et codifie les obligations et pratiques internationales et communautaires déjà existantes. La proposition traite également la question de l'agent de persécution, c'est-à-dire l'auteur de traitements injustes et cruels. La persécution est particulièrement évidente quand elle émane de l'État lui-même. La proposition précise cependant que la persécution peut également avoir pour origine des acteurs non étatiques dans les cas où l'État ne peut ou ne veut accorder une protection efficace. Dans ces cas, le statut de réfugié pourrait également être accordé. La proposition reflète également les besoins et la situation spécifiques des femmes et des enfants. Elle contient des règles particulières pour l'évaluation de leurs demandes de protection internationale et oblige les États membres à fournir une assistance appropriée, médicale ou autre, aux personnes victimes de tortures, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. La proposition définit enfin plusieurs règles afin d'assurer la mise en oeuvre complète de la directive et le contrôle des règles énoncées. À cet effet, un point de contact national sera désigné pour établir une coopération directe et un échange d'informations entre les autorités compétentes. Un comité communautaire serait, pour sa part, chargé de surveiller la transposition et, par la suite, la mise en oeuvre de la présente directive ainsi que d'autres directives dans le domaine de l'asile. À noter que compte tenu de la clause de sortie (opt-out) les concernant, cette proposition ne s'applique pas au Danemark et ne s'appliquera au Royaume-Uni et à l'Irlande que si ces deux États membres décident de participer au régime commun.�