Mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu
2000/0328(COD)
La proposition modifiée de la Commission retient 23 des 39 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Ces amendements visent notamment à :
- souligner que la création du domaine national de premier niveau .EU (TLD.EU) renforcera l'image de l'UE sur les réseaux d'information planétaires et apportera une valeur ajoutée par rapport aux domaines nationaux de premier niveau existants;
- introduire une référence à l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), et mentionner la nécessité d'établir un contrat entre le Registre et l'ICANN;
- souligner l'intérêt présenté par les bases de données de type "whois" pour renforcer la confiance des utilisateurs;
- faire référence à la pratique internationale dans le domaine de la gestion d'Internet, qui s'inspire des principes de non-ingérence, d'autogestion et d'autoréglementation, dans la mesure où ces principes seraient applicables à des aspects de la gestion non couverts par le règlement;
- faire référence à la législation communautaire dans le domaine de la protection des données personnelles et aux principes applicables au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles;
- prévoir que le Registre n'aura pas la faculté d'émettre des enregistrements de sous-domaine en utilisant les identités de domaine de l'État membre;
- préciser que les parties intéressées évoquées dans le règlement doivent englober les entreprises, les organisations, les personnes physiques et les autorités publiques;
- préciser que le règlement s'appliquera sans préjudice des dispositions des États membres concernant les domaines nationaux de premier niveau;
- élargir la définition des activités du Registre en ajoutant une référence précise aux services de recherche publique (aussi dits "recherches Whois") et à l'exploitation du registre de noms de domaines;
- prévoir que le registre passe un contrat approprié pour la délégation du code du domaine de premier niveau .EU avec l'accord préalable de la Commission;
- disposer que le registre n'agit pas comme bureau d'enregistrement;
- prévoir que le registre doit respecter des procédures transparentes et non discriminatoires;
- proposer que le registre administre et gère le TLD .EU dans l'intérêt général;
- supprimer la disposition prévoyant que le registre doit respecter les règles applicables en matière de marchés publics;
- proposer des références explicites aux responsabilités du registre en matière d'accréditation des bureaux d'enregistrement .EU, de garantie de l'intégrité de la base de données, et de suspension, d'annulation et de transfert des enregistrements, qui font partie des tâches normales du registre;
- proposer que le registre définisse la politique d'enregistrement dans les domaines dans lesquels n'ont pas été adoptées des règles de politique générale;
- introduire une référence à un règlement extrajudiciaire des différends afin de résoudre promptement les conflits, etpréciser que cette procédure devrait être soit gratuite soit, tout au plus, fondée sur un recouvrement des dépens.
- présenter des rapports réguliers au Parlement.
La Commission accepte en substance les amendements concernant l'appel à manifestation d'intérêt et sa publication dans le Journal officiel des Communautés européennes et souscrit au principe selon lequel les activités du registre ne doivent pas entraîner de coûts pour la Commission.
La Commission reconnaît également : que le registre doit recenser et appliquer les meilleures pratiques en matière d'organisation, d'administration et de gestion du domaine de premier niveau .EU, en toute occasion, mais que cette approche ne doit pas être limitée au niveau national; qu'un code de conduite peut constituer un élément utile d'une politique en matière d'enregistrement; que le registre doit suivre, en principe, la méthode "premier arrivé, premier servi" sauf dans les cas couverts par les règles de politique générale évoqués à l'article 4; qu'il est nécessaire que les détenteurs de noms de domaine dont les droits ont été précédemment reconnus ou établis dans le cadre de la législation nationale et/ou communautaire puissent enregistrer leurs noms de domaines en plusieurs étapes.
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