Accises: taux réduit sur les biocarburants et sur les huiles minérales contenant des biocarburants
2001/0266(CNS)
OBJECTIF : établir un cadre communautaire permettant aux États membres d'appliquer un régime fiscal différencié en faveur des biocarburants.
CONTENU : la présente proposition de directive définit un nouveau cadre de taxation applicable aux biocarburants. Elle donne la possibilité aux États membres, sous contrôle fiscal, de réduire les accises proportionnellement au pourcentage de biocarburant incorporé dans le carburant ou le combustible final. Toutefois, le montant effectif de taxation du produit final ne pourra pas être inférieur à 50% du taux d'accise ordinaire pour le carburant correspondant. Des mesures transitoires sont prévues en faveur des biocarburants utilisés pur qui étaient totalement exonérés d'accises au 1er janvier 2001. De surcroît, si des circonstances spécifiques les rendent nécessaires au niveau national, des exonérations ou des réductions supplémentaires pourront être autorisées conformément à la procédure de l'article 8 (4) de la directive 92/81/CEE.
Afin de limiter les distorsions de concurrence et de maintenir un effet incitatif pour les producteurs et distributeurs de biocarburants en faveur d'une réduction des coûts de revient, la proposition demande aux États membres de créer des mécanismes de réductions d'accises modulées en fonction de l'évolution des cours des matières premières.
La proposition prévoit encore une réduction additionnelle facultative en faveur des biocarburants consommés par les transports publics locaux de passagers, y inclus les taxis, et par les véhicules sous la responsabilité d'une autorité publique, dans la mesure où ceux-ci sont identifiés comme sensibles et exemplaires dans la communication sur les carburants alternatifs destinés au transport.
Afin de prendre en compte l'objectif de libre circulation des marchandises dans le marché intérieur, seuls des biocarburants destinés à être utilisés comme carburant ou comme combustible doivent être soumis aux règles prescrites par la directive 92/12/CEE, relative au régime général, à la détention à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.
Des modalités d'exécution sont prévues, permettant de préciser ce qu'il convient d'entendre par un produit "destiné à être utilisé comme carburant ou combustible". Enfin, il est prévu d'assurer un suivi des dérogations, notamment en en limitant la durée.
La présente proposition est accompagnée d'une communication de la Commission relative aux carburants alternatifs consommés pour le transport et à un ensemble de mesures visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants (voir également COD/2001/0265). La communication identifie à cette dernière fin deux moyens d'actions possibles:
- la différenciation d'accises en faveur des biocarburants afin de rendre ceux-ci concurrentiels sur le marché,
- la spécification d'un pourcentage minimal de biocarburant dans les carburants vendus.�