Substances dangereuses: marché et emploi du pentaBDE dans la mousse de polyuréthane (24ème modif. directive 76/769/CEE)
2001/0018(COD)
La Commission a modifié sa proposition à la lumière de l'avis du Parlement
européen. Sur les huit amendements adoptés par le Parlement, un a été
pleinement approuvé par la Commission et un autre l'a été partiellement par
principe.
Selon de nouveaux éléments d'information techniques, l
'octabromodiphényléther pourrait être fabriqué avec moins de 0,1 % de
pentabromodiphényléther d'ici à 2003. Par conséquent, l'interdiction
proposée du pentabromodiphényléther à des concentrations supérieures à 0,1 %
n'aurait aucune incidence sur la possibilité de commercialiser et d'utiliser
l'octabromodiphenyléther. La Commission accepte donc de supprimer la
dérogation à l'interdiction concernant le pentabromodiphényléther présent à
des concentrations inférieures à 5 % dans l'octabromodiphényléther de
qualité technique, c'est-à-dire de supprimer le point 3 de l'annexe de la
proposition de la Commission.
Pour la même raison, la Commission accepte de clarifier dans un considérant
que l'octabromodiphényléther ne peut pas contenir de pentabromodiphényléther
à des concentrations supérieures à 0,1 %.
En revanche, la Commission ne peut approuver les amendements susceptibles
d'élargir le champ d'application de la directive en incluant des
interdictions sur d'autres substances, en l'occurrence
l'octabromodiphényléther et le décabromodiphényléther. Ces autres substances
pourraient être l'objet d'une proposition ultérieure de la Commission
lorsque les risques auront été évalués et la disponibilité de substituts
sûrs analysée.