Substances dangereuses: marché et emploi du pentaBDE dans la mousse de polyuréthane (24ème modif. directive 76/769/CEE)

2001/0018(COD)
La Commission a modifié sa proposition à la lumière de l'avis du Parlement européen. Sur les huit amendements adoptés par le Parlement, un a été pleinement approuvé par la Commission et un autre l'a été partiellement par principe. Selon de nouveaux éléments d'information techniques, l 'octabromodiphényléther pourrait être fabriqué avec moins de 0,1 % de pentabromodiphényléther d'ici à 2003. Par conséquent, l'interdiction proposée du pentabromodiphényléther à des concentrations supérieures à 0,1 % n'aurait aucune incidence sur la possibilité de commercialiser et d'utiliser l'octabromodiphenyléther. La Commission accepte donc de supprimer la dérogation à l'interdiction concernant le pentabromodiphényléther présent à des concentrations inférieures à 5 % dans l'octabromodiphényléther de qualité technique, c'est-à-dire de supprimer le point 3 de l'annexe de la proposition de la Commission. Pour la même raison, la Commission accepte de clarifier dans un considérant que l'octabromodiphényléther ne peut pas contenir de pentabromodiphényléther à des concentrations supérieures à 0,1 %. En revanche, la Commission ne peut approuver les amendements susceptibles d'élargir le champ d'application de la directive en incluant des interdictions sur d'autres substances, en l'occurrence l'octabromodiphényléther et le décabromodiphényléther. Ces autres substances pourraient être l'objet d'une proposition ultérieure de la Commission lorsque les risques auront été évalués et la disponibilité de substituts sûrs analysée.