Lutte contre certaines formes et expressions de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. Décision-cadre
2001/0270(CNS)
OBJECTIF : proposer un rapprochement des législations pénales, à l'échelle de l'Union européenne, sur les infractions racistes.
CONTENU : L'objectif fondamental de la proposition de décision-cadre est double :
1) faire en sorte que les actes racistes et xénophobes soient soumis aux mêmes sanctions pénales dans tous les États membres : à savoir des peines effectives, proportionnées et dissuasives, pouvant donner lieu à extradition ou à remise de la personne,
2) améliorer et encourager la coopération judiciaire en supprimant ce qui pourrait y faire obstacle.
Les infractions visées par la proposition comprennent l'incitation publique à la violence ou à la haine dans un but raciste ou xénophobe et la direction d'un groupe raciste ou xénophobe et le soutien de ce groupe ou la participation à ses activités. La confiscation du matériel à caractère raciste est également prévue. La diffusion publique de documents racistes par quelque moyen que ce soit, y compris l'Internet, serait également considérée comme une infraction.
Pour ces comportements, une sanction "minimum maximum" de deux ans est proposée. Des peines accessoires ou alternatives pourraient également être prévues, du type "travaux d'intérêt général" ou déchéance de certains droits civils ou politiques.
L'instrument proposé prévoit que les mêmes comportements racistes ou xénophobes soient punissables dans tous les États membres, ce qui définirait une approche pénale commune de l'Union vis-à-vis de ce phénomène. Il appartiendrait toutefois aux États membres d'aller au-delà, au besoin. La décision-cadre met en place une harmonisation minimum en la matière, nécessaire pour assurer qu'une législation nationale soit prévue et qu'une coopération judiciaire effective puisse se développer.
La liste des infractions contenue dans l'Action commune de 1996 (Action commune 96/443/JAI sur l'action contre le racisme et la xénophobie) est étendue à d'autres comportements qui devraient être érigés en infractions pénales dans tous les États membres. En outre, la nouveauté par rapport à l'Action commune réside dans le fait qu'au lieu de choisir entre l'incrimination de ces comportements et la dérogation au principe de double incrimination, les États membres se voient imposer l'obligation de prendre des mesures pour punir ces comportements en tant qu'infractions pénales.
La proposition contient également des mesures propres à améliorer la compatibilité des règles applicables dans les États membres, telles que des dispositions sur la compétence, l'extradition et l'échange d'informations, qui favoriseront également la coordination, en cas de besoin.
Comme l'Action commune de 1996, la décision-cadre proposée ne saurait être interprétée comme affectant une quelconque obligation susceptible d'incomber aux États membres en vertu d'autres instruments internationaux. Il convient notamment d'assurer le respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, telles que la liberté d'expression et la liberté de réunion et d'association, garanties par les articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La proposition contient aussi des dispositions permettant de considérer l'intention raciste ou la "motivation" de l'auteur d'une infraction comme une circonstance aggravante pouvant êtreprise en considération pour la détermination de la gravité des infractions ordinaires; il en va de même lorsque l'auteur de l'infraction agit dans le cadre d'une activité professionnelle.
Des sanctions sont également prévues lorsque les auteurs des infractions racistes agissent comme personnes morales (y compris le défaut de surveillance ou de contrôle d'une personne morale).
Enfin, en vue de protéger au mieux les victimes d'actes racistes, il est prévu que l'enquête ou les poursuites ne dépendent pas d'une déclaration ou d'une accusation dans les cas les plus graves (incitation publique à la haine raciale, diffusion et distribution de matériel raciste et direction ou soutien à un groupe raciste).
À noter que dès l'entrée en vigueur de cette décision-cadre, l'Action commune 96/443/JAI sur l'action contre le racisme et la xénophobie serait abrogée.�