Égalité de traitement entre femmes et hommes: emploi, formation professionnelle, conditions de travail

2000/0142(COD)
La Commission peut accepter sept des amendements du Parlement européen, soit partiellement, soit après remaniement. Elle ne peut accepter les huit autres amendements La Commission accepte les amendements relatifs : - aux mesures préventives contre le harcèlement sexuel (obligation pour les employeurs d'introduire des mesures préventives contre le harcèlement sexuel); - à une définition des mesures positives; - aux dispositions figurant dans les contrats ou les conventions collectives; - au renforcement du rôle des organismes indépendants dans la promotion et le suivi droit communautaire; - à la mise en place de plans annuels en matière d'égalité au niveau des entreprises; - aux informations relatives aux mesures positives (publication tous les deux ans par la Commission d'un rapport sur les informations communiquées par les États membres en matière de mesures positives). En revanche, la Commission refuse les amendements concernant: - l'extension de la protection juridictionnelle après la cessation de la relation de travail à une personne soutenant le travailleur; - la définition du champ d'application de la directive; - la reformulation de la définition du harcèlement sexuel donnée par le Parlement européen; - les mesures générales consistant à exclure ou à restreindre l'accès à une activité professionnelle et constituant une discrimination; - le remaniement du texte de la position commune concernant le congé de maternité et de paternité; - les sanctions applicables en cas de non-respect de la directive; - l'action collective dans les cas de discrimination, même sans l'approbation de la victime; - l'extension aux représentants des travailleurs de la protection contre le licenciement. �