Produits chimiques dangereux : exportations et importations, dispositions de la Convention de Rotterdam

2002/0026(COD)
OBJECTIF : remplacer le règlement 2455/92/CEE concernant l'exportation et l'importation de certains produits chimiques dangereux en vue de se conformer à la Convention de Rotterdam. CONTENU : La Communauté a activement pris part aux négociations et a signé la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (Convention de Rotterdam). La Commission a proposé au Conseil d'approuver cette convention au nom de la Communauté, dans le cadre d'une procédure séparée (se reporter à la fiche de procédure ACC/2002/0030). Parallèlement, la Commission a décidé de proposer un règlement détaillé pour l'application des dispositions de la Convention en remplacement des dispositions communautaires actuellement en vigueur concernant l'importation et l'exportation de produits chimiques dangereux (règlement 2455/92/CEE, modifié pour la dernière fois par le règlement 2247/98/CE de la Commission). Par son approche, la Commission entend confirmer l'engagement de l'Union européenne en vue d'assurer un contrôle approprié et efficace du commerce international et de l'utilisation des produits chimiques dangereux au niveau mondial et propose même, avec la présente proposition de règlement, d'aller au-delà de ce qui est prévu par la Convention en élargissant la gamme des produits chimiques visés. La Convention de Rotterdam s'applique actuellement à 26 pesticides et à 5 produits chimiques ou groupes de produits chimiques industriels et établit une première ligne de défense contre d'éventuels problèmes en permettant aux pays importateurs, et particulièrement aux pays en développement, de décider quels produits chimiques ils acceptent, et de refuser ceux qu'ils ne sont pas en mesure de gérer en toute sécurité. La Convention comporte également des dispositions relatives à l'échange d'informations (se reporter à la fiche de procédure ACC/2002/0030). Elle est appelée à remplacer la procédure non contraignante de consentement préalable en connaissance de cause actuellement mise en oeuvre conjointement par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). Cette procédure non contraignante, à laquelle 160 pays participent, est déjà appliquée de façon juridiquement contraignante dans la Communauté en application du règlement 2455/92/CE du Conseil, que le présent règlement est appelé à remplacer. Plus particulièrement, le projet de règlement modifie les dispositions concernant l'échéance et la fréquence des notifications d'exportation préalables ainsi que le niveau d'information exigé et introduit des dispositions relatives à l'assistance technique à fournir aux pays en développement pour les aider à développer les infrastructures et les capacités leur permettant de gérer les produits chimiques. La proposition de règlement vise en outre à : - étendre à une plus large gamme de produits chimiques les exigences en matière de notification d'exportation ; - prévoir l'obtention, pour les produits chimiques interdits ou strictement réglementés dans la Communauté, d'un consentement explicite de la partie importatrice avant toute exportation ; - interdire éventuellement l'exportation de certains produits chimiques ou d'articles interdits dans la Communauté; - étiqueter convenablement tous les produits chimiques dangereux lorsqu'ils sont exportés. Ces exigences complémentaires n'entraveront pas le bon fonctionnement des dispositions essentielles de la Convention, qui accorde aux parties le droit de prendre des mesures plus strictes pourvu qu'elles soient compatibles avec les dispositions de la Convention de Rotterdam et conformes aux règles du droit international.�