Instruments de mesure : commercialisation et mise en service d'instruments légalement contrôlés

2000/0233(COD)
La Commission a apporté des modifications, en réaction à la première lecture du Parlement européen. En ce qui concerne le champ d'application et l'objet de la directive, un élément-clé de la proposition est que les États membres conservent la possibilité d'imposer un contrôle métrologique légal, mais lorsqu'ils le font, seuls les instruments conformes aux dispositions de la directive peuvent être employés. À la lumière des amendements du Parlement, un considérant a été ajouté afin de clarifier ce concept. De surcroît, le champ d'application a été clarifié. L'art. 6 (1), sur la libre circulation est affiné par l'article 6 (3), pour permettre aux États membres d'établir des distinctions en fonction des critères objectifs mentionnés dans l'article. La formulation du nouvel art. 6 (3) est comparable à celle des articles précisant les conditions d'entrée en vigueur de la directive 89/106 sur les produits de construction et la directive 92/42 sur le rendement des chaudières. En raison de l'ajout de l'article 6 (3) (nouveau), un paragraphe relatif à "la mise en service" a été ajouté aux annexes spécifiques MI-001, MI-002, MI-003 et MI-004. Ce paragraphe comporte deux éléments. Le premier élément donne la faculté aux États membres d'imposer une précision minimale en fonction de l'utilisation, par exemple des instruments différents pour l'utilisation privée et pour l'utilisation industrielle. Le second élément concerne l'indication des conditions dans l'annexe spécifique qui relèvent de l'article 6 (3) nouveau. Enfin, avant la libéralisation, les entreprises de services publics ne pourront pas imposer des instruments qui s'écarteront du minimum précisé dans l'annexe applicable. Cette disposition assurera un marché intérieur aussi large que possible à la veille de la libéralisation. En ce qui concerne les définitions et exigences essentielles, la responsabilité du fabricant a été clarifiée. En ce qui concerne la seconde partie de la définition du fabricant, la Commission maintient sa proposition originale. La définition des sous-ensembles ainsi que du mandataire a également été élargie. Les exigences essentielles de durabilité, de fiabilité, d'adéquation et de protection figurant à l'annexe I ont été clarifiées. De surcroît, les amendements concernant l'indication des résultats des mesures ont été inclus. La Commission propose d'ajouter aux annexes spécifiques MI-001, MI-002, MI-003 et MI-004 une disposition ayant trait à l'évaluation de la conformité permettant de procéder à l'évaluation de la conformité en fonction du degré de précision annoncé par le fabricant. La Commission a introduit d'autres modifications intéressant le Comité des instruments de mesure. Elle propose d'introduire des compétences réglementaires dans les fonctions du Comité des instruments de mesure et de conférer aux tâches définies par le Parlement européen un caractère réglementaire plutôt que consultatif. Comme le suggéraient les amendements du Parlement, la Commission a inclus la possibilité d'apposer les marquages requis à différents stades. Elle propose également de clarifier le droit des États membres de désigner des organismes notifiés pour des instruments dans les domainesrelevant de la directive pour lesquels les États membres n'exigent pas de contrôle métrologique légal. En outre, la Commission propose de clarifier les critères applicables à un organisme notifié par une référence à des normes harmonisées. La Commission accepte l'amendement simplifiant la surveillance du marché et propose de remplacer "marquage CE de conformité" par "marquage CE" .�