Immigration clandestine et traite des êtres humains: titre de séjour délivré aux victimes

2002/0043(CNS)
OBJECTIF : instaurer un titre de séjour de courte durée pour les victimes de l'aide à l'immigration illégale ou de la traite des êtres humains qui aident les États membres à lutter contre les réseaux en coopérant avec la justice ou la police. CONTENU : La présente proposition vise à permettre à des ressortissants non communautaires victimes de l'aide à l'immigration clandestine ou de la traite des êtres humains de bénéficier d'un titre de séjour de courte durée. En vertu de ce texte, une victime devra être informée de la possibilité qui lui est réservée d'obtenir ce titre. Cette possibilité sera assortie d'un délai de 30 jours durant lesquels la personne décidera si oui ou non elle entend collaborer, compte tenu notamment des risques qu'elle encoure. Une condition préalable à l'ouverture de ce délai de réflexion est d'avoir cessé toute relation avec les auteurs présumés de l'infraction. Pendant ce délai, la victime : - ne pourra pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement; - aura accès à un hébergement, à des soins médicaux et psychologiques; - aura accès à une assistance juridique et linguistique gratuites. L'autorité chargée de l'enquête ou des poursuites sera responsable de juger de l'utilité de la présence de la victime, de sa volonté claire de collaborer ainsi que de la rupture de tout lien avec les auteurs présumés des infractions visées. Lorsque ces trois conditions seront remplies et sous réserve de l'ordre public et de la sécurité intérieure, le titre de séjour de courte durée sera délivré. Le titre de séjour sera applicable aux personnes ayant atteint l'âge de la majorité. Toutefois, les États membres pourront l'appliquer aux mineurs (répondant à certaines catégories d'âge, de maturité, etc., définies dans leur droit interne), tout en considérant dûment l'intérêt supérieur de l'enfant. Des mesures spécifiques seront prévues pour les mineurs non accompagnés. Le titre de séjour aura une validité de six mois et pourra être renouvelé pour une période de même durée si les conditions nécessaires à sa délivrance continuent d'être remplies. Il autorisera son titulaire à avoir accès au marché du travail, à la formation professionnelle et à l'éducation. De plus, les États membres resteront libres de lier sa délivrance au fait que la victime suive un programme de réinsertion, visant soit à s'intégrer dans le pays d'accueil, soit à favoriser le retour dans le pays d'origine. Des dispositions sont prévues pour prendre en considération la situation particulière de personnes plus faibles (femmes enceintes, personnes handicapées, victimes de viol ou d'autre forme de violence). À l'expiration du titre de séjour (si celui-ci n'est pas renouvelé), le droit commun relatif aux étrangers sera applicable. Néanmoins, les autorités compétentes de la demande devront tenir compte de la coopération apportée par la victime. Les raisons d'ordre public et de sécurité intérieure, l'abus et la fraude ou encore la reprise des liens avec les auteurs présumés des infractions pourront justifier le retrait du titre de séjour de courte durée. Chaque année, les États membres devront communiquer à la Commission le nombre de titres de séjour octroyés ainsi que desinformations relatives aux programmes de réinsertion. Au plus tard le 30 juin 2007, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la directive en proposant, le cas échéant, des modifications. Ensuite, le rapport sera présenté par la Commission tous les trois ans.�