Services portuaires: accès au marché et financement des ports maritimes
2001/0047(COD)
La proposition modifiée de la Commission prend en considération un grand nombre d'amendements du Parlement européen qui visent à améliorer et à clarifier le texte original. Ces amendements mettent en évidence, notamment, l'importance de la sécurité maritime, des responsabilités environnementales, d'éléments sociaux; elle clarifie certains aspects concernant la procédure de sélection, l'auto- assistance et l'impartialité de l'organisme chargé de choisir les fournisseurs de services.
Les modifications portent en particulier sur les points suivants de la proposition:
- le champ d'application de la directive devrait être étendu aux voies navigables d'accès aux ports pour que les mesures proposées remplissent pleinement leur objet;
- la définition de "système portuaire" est modifiée de façon à couvrir deux ports ou plus qui se trouvent au voisinage l'un de l'autre et sont gérés par un même organisme ou une même autorité portuaire et qui peuvent donc, en pratique, être considérés comme formant un seul port;
- l'énumération des critères régissant l'octroi des autorisations devrait être plus précise. Ces critères peuvent, le cas échéant, renvoyer à des aspects liés à l'emploi et à des questions sociales ainsi qu'à des exigences en matière d'environnement;
- le droit pour un fournisseur de services de recruter le personnel de son choix peut être soumis aux mêmes critères que ceux fixés en général par l'autorité compétente pour les fournisseurs de services, de façon que l'application de ces critères ne souffre pas d'exception;
- le nombre de fournisseurs de services peut être limité en raison de contraintes liées à l'espace ou à la capacité disponibles mais également pour respecter la réglementation en matière d'environnement ou pour des raisons de sécurité du trafic maritime. Dans le dernier cas, l'amendement ne limite plus l'exception aux services techniques nautiques;
- un fournisseur de services sélectionné peut être amené à verser une compensation financière pour la reprise d'actifs immobiliers hérités de son prédécesseur;
- des règles claires en matière d'auto-assistance autorisent l'entreprise exerçant l'auto-assistance à recourir à son personnel et à ses équipements propres, à condition de satisfaire aux mêmes critères que ceux applicables aux autres fournisseurs de services pour autant, bien entendu, que ces critères soient pertinents.
Cependant, la Commission ne peut accepter certains amendements concernant la transparence des relations financières entre États membres et ports et l'interprétation des règles énoncées dans le traité en matière d'aides d'État, qui traitent essentiellement de la concurrence entre ports.
Elle n'accepte pas non plus les amendements visant à :
- supprimer l'obligation de choisir au moins deux fournisseurs de services (sauf circonstances exceptionnelles) et d'autoriser "le plus grand nombre de fournisseurs de services possible en fonction des circonstances";
- exclure les services de pilotage du champ de la directive;
- étendre le champ d'application de la directive aux services autres que ceux à caractère commercial;
- réserver le droit à l'auto-assistance aux navires battant le pavillon d'un État membre;
- allonger de 5 à 8 ans la durée de validité de l'autorisation pour les fournisseurs de services qui n'ont pas effectué d'investissements importants.�