Transport aérien: protection contre les pratiques tarifaires déloyales de pays non membres de la Communauté

2002/0067(COD)
OBJECTIF : permettre à la Communauté de lutter "à armes égales" avec certains de ses concurrents en se protégeant contre les pratiques tarifaires déloyales dans le secteur des transports aériens. CONTENU : l'instrument proposé devrait permettre de prendre des mesures à l'encontre des services de transport aérien subventionnés ou de certains services préjudiciables ou proposés à des prix déloyaux par des transporteurs aériens non communautaires sur certaines liaisons à destination et en provenance de la Communauté. Il contient des règles de fond et de procédure simples et faciles à mettre en oeuvre, sans pour cela imposer à la CE d'aller en deçà des normes établies appliquées dans le secteur des marchandises. En ce qui concerne les pratiques couvertes, la proposition de règlement reprend la définition du concept de subvention employée dans l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Les subventions causant des distorsions des échanges octroyées par les pouvoirs publics de pays tiers sont passibles de mesures compensatoires. En outre, la proposition reprend dans une large mesure la définition des "pratiques tarifaires déloyales", mais la limite aux pratiques tarifaires déloyales mises en oeuvre par les transporteurs aériens contrôlés par l'État. La proposition prévoit tous les éléments d'une enquête portant sur les échanges de marchandises, mais sous une forme simplifiée et moins contraignante. La réalisation d'une enquête reposera sur les deux paramètres suivants: - subventions accordées par les pouvoirs publics d'un pays tiers aux transporteurs éligibles ou pratiques déloyales mises en oeuvre par certains transporteurs étrangers contrôlés par l'État; - existence d'un préjudice pour l'industrie communautaire sur certaines liaisons. L'industrie communautaire dispose d'un droit d'initiative si la plainte dûment étayée est introduite au nom de l'industrie communautaire. En outre, la Commission peut engager une procédure d'office si elle dispose de preuves suffisantes. En ce qui concerne la procédure à suivre, un avis est publié au moment de l'ouverture de la procédure, et les transporteurs non communautaires et les autres parties intéressées ont le droit d'être entendus; les mesures sont publiées au JO. Les États membres sont consultés à tous les stades de la procédure dans le cadre d'un comité consultatif. Le "droit de regard" du Parlement européen est également garanti. Les mesures (droits compensateurs, engagements ou autres mesures appropriées, comme la restriction des droits d'atterrissage) seront imposées au cas par cas à chaque transporteur. Le montant de la mesure compensatoire est limité au montant de la subvention en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, ou à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice, le montant retenu étant le plus faible. La durée de validité des mesures provisoires est de six mois. Elle peut être prolongée en cas de nécessité.�