Santé et sécurité au travail : application de la législation aux travailleurs indépendants
2002/0079(CNS)
OBJECTIF : encourager les États membres à appliquer la législation sur la santé et la sécurité des travailleurs aux travailleurs indépendants.
CONTENU : Bien que l'essentiel de la réglementation communautaire relative à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail ne leur soit pas applicable, les travailleurs indépendants sont le plus souvent soumis aux mêmes risques pour leur santé et leur sécurité que les travailleurs salariés.
En outre, c'est précisément dans les secteurs considérés à haut risque, l'agriculture, la pêche, le secteur de la construction, les transports, et les services où la plus grande proportion de travailleurs indépendants exercent leurs activités. Les dernières données statistiques disponibles montrent que si le taux d'accidents le travail des indépendants est inférieur à la moyenne, le taux des accidents mortels la dépasse largement.
En outre, le nombre de travailleurs indépendants a eu tendance a beaucoup augmenté dans tous les États membres ces dernières années.
Suite à l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, les partenaires sociaux au niveau européen ont été consultés sur la nécessité d'une initiative dans ce domaine, en première phase, en mars 2000 et en deuxième phase en juillet 2001; la quasi-unanimité des partenaires sociaux s'est dit en faveur d'un instrument non contraignant au niveau communautaire qui couvrirait notamment les aspects liés à la formation, l'information/sensibilisation, la surveillance médicale spécifique de la santé et la prévention.
C'est pourquoi, la Commission propose dans un premier temps, le soin aux États membres de prendre les mesures qui s'imposent sur une base volontaire, fondée sur la présente proposition de Recommandation du Conseil (article 308 du traité) et, si nécessaire, à l'issue de l'évaluation d'une période initiale d'application, par voie d'un instrument contraignant et dans le respect du principe de subsidiarité.
Plus spécifiquement, il est recommandé aux États membres :
1) de reconnaître, dans le cadre de leur politique de prévention des risques et accidents professionnels, le droit que les travailleurs indépendants ont de protéger leur santé et leur sécurité sur un pied d'égalité avec les travailleurs salariés,
2) d'organiser la reconnaissance de ce droit et de ces devoirs dans leur ordre juridique interne en prévoyant l'inclusion des travailleurs indépendants dans le champ d'application de leur législation sur la santé et la sécurité au travail et/ou l'adoption de mesures spécifiques à leur égard,
3) d'adapter, si nécessaire, cette législation aux spécificités des travailleurs indépendants,
4) de prendre les mesures nécessaires afin de garantir aux travailleurs indépendants la possibilité d'obtenir des informations et des conseils utiles concernant la prévention des risques pour leur santé et leur sécurité,
5) de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs indépendants puissent avoir accès à une formation suffisante afin d'obtenir des qualifications adéquates en matière de la sécurité et de santé,
6) d'assurer que l'accès facile à ces informations et formations n'entraîne pas pour les travailleurs indépendants de chargesfinancières présentant un caractère dissuasif,
7) de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la surveillance appropriée de la santé des travailleurs indépendants en fonction des risques pour leur santé et leur sécurité,
8) de tenir compte, lors de l'élaboration des mesures législatives pertinentes, des expériences menées dans d'autres États membres,
9) de veiller à ce que cette réglementation concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs indépendants soit effectivement appliquée, assurant notamment un contrôle et une surveillance adéquats,
10) d'examiner, à l'issue d'une période de quatre ans suivant l'adoption de la présente recommandation, l'efficacité des mesures adoptées et d'en informer la Commission.�