Droit au regroupement familial

1999/0258(CNS)
La présente proposition modifiée de directive répond à l'invitation que le Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001 a adressée à la Commission. En effet, le droit au regroupement familial est discuté depuis plus de deux ans au Conseil, et compte tenu du fait que les progrès se sont avérés moins rapides et moins substantiels que prévus, le Conseil européen a confirmé que l'établissement de normes communes en matière de réunification familiale était un élément important d'une vraie politique commune en matière d'immigration. Dans la ligne des conclusions du Conseil européen de Laeken, la Commission a donc modifié sa directive en adoptant une nouvelle approche sur les points qui posaient encore problème. Par ailleurs, soucieuse de conserver l'acquis de deux années de négociations, la Commission a intégré les compromis auxquels le Conseil était parvenu : 1) nouvelle approche : la nouvelle méthode reconnaît que, pour arriver à l'harmonisation des législations nationales en matière de regroupement familial, plusieurs étapes seront nécessaires. Ainsi, cette proposition modifiée marque seulement la première étape en vue de ce rapprochement. Elle recourt pour cela à une certaine flexibilité, laquelle est encadrée de deux manières : - tout d'abord dans la substance, par le recours à une clause de "stand still", - ensuite dans le temps, en introduisant une clause de "rendez-vous". 2) flexibilité : la nouvelle proposition offre une plus grande flexibilité sur les points où des blocages persistaient. D'une part, elle ouvre dans une certaine mesure la possibilité aux législations nationales de bénéficier d'une marge de manoeuvre. D'autre part, elle prévoit, dans des cas très limités, des dérogations pour s'adapter à certaines spécificités de législations nationales en vigueur. 3) la clause de "stand still" : cette clause permet d'éviter que les États membres n'utilisent les dérogations insérées si leur législation en vigueur au moment de l'adoption de la directive ne les avait pas prévues. L'objectif est en l'occurrence d'éviter que l'entrée en vigueur de la présente directive ne soit "paradoxalement" à l'origine de divergences accrues entre les États membres; 4) clause de rendez-vous : dans la perspective de l'adoption de véritables normes communes affirmée tant par le traité d'Amsterdam que par les Conseils européens de Tampere et de Laeken, il est d'ores et déjà prévu de fixer l'échéance à laquelle la prochaine étape du rapprochement des législations de l'admission aux fins de regroupement familial sera examinée. A cette date - soit deux ans après la transposition de la présente directive dans les législations nationales - les dispositions offrant le maximum de flexibilité, c'est-à-dire celles qui ont été au coeur des négociations, seront revues en priorité, afin d'essayer de progresser sur la voie de l'harmonisation de cette politique d'admission. Bien entendu, en dehors de cette échéance précise, d'autres évolutions devront être envisagées ultérieurement, visant notamment à régler le regroupement familial des personnes bénéficiant d'autres formes de protection subsidiaire et des citoyens de l'Union; 5) principaux changements découlant de cette nouvelle approche: - ancien article 4 : celui-ci prévoyait l'alignement duregroupement familial des citoyens de l'Union non couverts par le droit communautaire de la libre circulation des personnes sur celui des citoyens ayant exercé leur droit à la libre circulation. Il a été supprimé en raison du début des travaux destinés à mener à une refonte du droit communautaire de la libre circulation des personnes. L'alignement des droits de tous les citoyens UE au regroupement familial sera réexaminé ultérieurement une fois que la refonte aura été adoptée; - disposition concernant l'âge jusqu'auquel les enfants peuvent être regroupés (art. 5, par. 1) : cette disposition a été revue dans le but d'aménager une dérogation autorisant le maintien de législations nationales spécifiques. Cette dérogation est strictement encadrée. Parallèlement, une disposition a été introduite dans le chapitre sur les réfugiés précisant que l'âge du regroupement des enfants de réfugiés ne peut en aucun cas être abaissé. A noter que cet article fera l'objet d'une révision prioritaire deux ans après la transposition de la directive dans les législations nationales, selon les termes de la clause de rendez-vous; - contrôle des ressources : ce contrôle est autorisé après le regroupement en vertu de l'article 7, par. 1 au moment du renouvellement du titre de séjour des membres de la famille. La clause de rendez-vous prévoit de réexaminer cette question; - dérogation : le nouveau par. 2 de l'article 8 introduit une dérogation très limitée et applicable uniquement dans l'hypothèse d'une législation nationale existant déjà au moment de l'adoption de la directive. Elle permet d'étaler les autorisations d'entrée au titre du regroupement familial sur plusieurs années, selon la capacité d'accueil de l'État membre concerné. Il est prévu qu'en toute hypothèse, cette période ne pourra dépasser 3 ans. Cette disposition fera également l'objet d'une révision prioritaire deux ans après la transposition; - durée de validité du titre de séjour des membres de la famille d'un regroupant ayant un droit de séjour permanent (article 13, par. 2) : cette disposition a été revue pour renvoyer à la proposition de directive sur le statut des résidents de longue durée et renforce ainsi la cohérence avec ce dernier texte. Les membres de la famille obtiendront dès lors le statut de résident de longue durée selon les mêmes critères que le regroupant. Il est entendu que cette réglementation concerne le statut européen et que les États membres sont libres d'accorder un traitement plus favorable pour la délivrance de titres de séjour permanents nationaux. Cette flexibilité sera réétudiée deux ans après la transposition de la directive. Afin d'améliorer la cohérence avec le statut de résident de longue durée, il est proposé de fixer la limite maximale d'octroi du statut autonome des membres de la famille à cinq années de résidence (article 15, par. 1). Cette nouvelle limite harmonisera entre eux les délais d'obtention du titre de séjour permanent et du statut autonome et accordera suffisamment de flexibilité pour tenir compte des différentes situations nationales.�