Comptes nationaux: délais de transmission des principaux agrégats, dérogations, transmission des données de l'emploi
2002/0109(COD)
OBJECTIF : réduire le délai de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux trimestriels, abroger les dérogations accordées aux États membres qui empêchent l'élaboration des principaux agrégats des comptes nationaux trimestriels et annuels pour la zone euro et l'Union européenne et mettre en oeuvre la transmission des données de l'emploi des comptes nationaux dans l'unité "heures travaillées".
CONTENU : le délai de transmission du tableau de l'annexe B du SEC 95 "Principaux agrégats, exercice trimestriel et annuel" est fixé actuellement pour les données trimestrielles à 4 mois après la fin de la période de référence. Le règlement proposé prévoit de réduire ce délai à 70 jours après la fin de la période de référence.
Pour élaborer les principaux agrégats des comptes nationaux trimestriels de la zone euro et de l'Union européenne, il faut disposer des principaux agrégats trimestriels et annuels des comptes nationaux de tous les États membres. Le règlement propose d'abroger l'ensemble des dérogations accordées aux États membres à l'annexe B du SEC 95 qui empêche l'élaboration des principaux agrégats des comptes nationaux de la zone euro et de l'Union européenne (agrégat figurant dans le tableau I de l'annexe B du SEC 95). Le règlement se réfère aux dérogations tant annuelles que trimestrielles qui empêchent cette élaboration. L'annexe II du règlement précise, pays par pays, les modifications à apporter à l'annexe B du SEC 95.
L'unité utilisée pour transmettre les chiffres de l'emploi des comptes nationaux, conformément à l'annexe B du SEC 95, consiste en "milliers de personnes" ou "équivalent à plein temps". Afin d'améliorer la comparabilité des données de l'emploi des comptes nationaux, le règlement propose d'ajouter la transmission des chiffres de l'emploi à l'unité "heures travaillées" sur une base tant annuelle que trimestrielle.
L'annexe III précise les modifications à apporter au tableau I de l'annexe B pour intégrer cette unité au programme de transmission.�