Droit des sociétés: accès aux informations, obligations de publicité (modif. directive 68/151/CEE)
2002/0122(COD)
OBJECTIF : actualiser la directive 68/151/CEE du Conseil en vue de garantir un accès plus facile et plus rapide aux informations des sociétés, tout en simplifiant les formalités de publicité imposées à ces dernières.
CONTENU : la première directive 68/151/CEE du Conseil tendant à coordonner les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, régit la publicité obligatoire d'une série d'actes et d'indications des sociétés à responsabilité limitée.
Dans le cadre de la quatrième phase du processus de simplification de la législation sur le marché intérieur (SLIM), un groupe de travail sur le droit des sociétés a publié en 1999 un rapport sur la simplification des première et deuxième directives sur le droit des sociétés. Sur la base des recommandations formulées dans ce rapport, la Commission européenne propose d'actualiser la première directive de 1968 en vue notamment d'accélérer, par l'utilisation des technologies modernes, l'enregistrement et la publication des actes et indications concernant les sociétés et, d'autre part, d'améliorer l'accès transfrontalier à ces actes et indications en autorisant leur enregistrement volontaire dans d'autres langues. En outre, il est proposé d'actualiser la première directive sur certains points nécessaires, plus précisément en ce qui concerne les formes de sociétés visées et les références aux directives comptables adoptées ultérieurement.
Concrètement, les modifications proposées visent pour l'essentiel à offrir davantage de flexibilité aux sociétés à différents niveaux du système de publicité obligatoire. Les sociétés pourront normalement choisir de déposer les actes et indications exigés sur support papier ou par voie électronique. Les parties intéressées pourront obtenir copie de ces actes et indications sur support papier ou par voie électronique. En plus de la publicité obligatoire effectuée dans l'une des langues autorisées dans l'État membre où elle a son siège, chaque société pourra publier ses actes et indications dans d'autres langues. La responsabilité de l'application de la proposition incombera donc principalement aux États membres.�