Énergie: marché intérieur de l'électricité, échanges transfrontaliers, accès au réseau
2001/0078(COD)
Sur les 34 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture, la proposition modifiée de la Commission européenne en retient 6 dans leur intégralité, 2 en partie et 10 sur le principe. Les 16 autres amendements ont été rejetés.
Un grand nombre des modifications ont été introduites dans le texte initial pour tenir compte des améliorations apportées par le Conseil au cours des discussions. Elles visent à clarifier ou à développer le texte des dispositions sans le modifier quant au fond.
Les changements suivants sont, quant à eux, plus substantiels:
- dans la proposition initiale de la Commission, le mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport était fondé sur le concept de "flux de transit" d'électricité, alors que la proposition modifiée s'appuie sur l'idée de "flux transfrontaliers". Le travail accompli dans le cadre du Forum européen de réglementation de l'électricité a montré que ce concept était susceptible de conduire à une tarification prenant davantage en considération les coûts.
- l'article 3, paragraphe 2, prévoyait que des compensations seraient versées par les gestionnaires des réseaux de transport par lesquels les exportations et/ou les importations sont effectuées. Ceci a été changé et il est désormais question des gestionnaires des réseaux de transport servant aux exportations et aux importations.
- à l'article 3, paragraphe 6, les méthodes de calcul des coûts de transit (devenus les coûts des flux transfrontaliers) ont été décrites plus en détail. Ces changements tiennent compte des conclusions de la 8ème réunion du Forum européen de réglementation de l'électricité.
- l'article 4, paragraphe 4, stipule désormais clairement que les importateurs et les exportateurs ne supportent aucune redevance, à condition que des signaux de localisation appropriés et efficaces soient fournis. Dans la proposition initiale, le concept de signal de localisation est déjà mentionné à l'article 4, paragraphe 2.
Les deux articles portant sur les procédures de comité (articles 12 et 13) sont inchangés quant au fond. Toutefois, ils ont été fusionnés en un article 12.
Parmi les amendements retenus en partie ou sur le principe par la Commission, il faut mentionner ceux visant à :
- énoncer qu'il ne devrait pas être appliquées de redevances d'accès au réseau spécifiques aux exportateurs et aux importateurs;
- préciser que l'établissement de redevances non discriminatoires et transparentes pour l'utilisation du réseau est une condition préalable à une véritable concurrence sur le marché intérieur.
La Commission a également retenu les amendements portant sur :
- la façon dont le règlement traite ce que l'on appelle les "interconnexions industrielles";
- la création d'un Conseil des régulateurs européens de l'énergie qui aurait un rôle consultatif et serait doté des compétences nécessaires à cette fin;
- une mission de suivi et de rapport imposée à la Commission.
et peut être accepté sur le fond.
Enfin, la Commission a rejeté les amendements visant à :
- préciser, dans le texte du règlement, que les redevancesd'accès aux réseaux nationaux de transport à la charge des producteurs (redevances "P") doivent être "harmonisées;
- supprimer toute référence à des "autorités réglementaires nationales" dans le règlement au profit d'une formule plus neutre, par exemple "autorités compétentes";
- exempter les producteurs intégrés, c'est-à-dire les producteurs reliés directement au réseau de distribution, du paiement de certaines redevances d'accès au réseau appliquées dans le cadre de systèmes nationaux de tarification;
- autoriser les gestionnaires d'interconnexions à utiliser les redevances issues de l'attribution des capacités d'interconnexion pour indemniser les opérateurs du marché en cas de restriction de capacité;
- proposer que la procédure de comité de réglementation prévue dans le règlement soit applicable uniquement pendant une période de quatre ans et qu'à l'issue de cette période, la question soit réexaminée par le Parlement et le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission;
- proposer que le règlement entre en vigueur le même jour que la directive modifiant les directives "Gaz" et "Électricité".�