Contrôle de l'application du droit communautaire. 18ème rapport annuel 2000, 19ème rapport annuel 2001

2001/2197(COS)
OBJECTIF : présentation du 19ème rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2001). CONTENU : le rapport décrit d'une manière générale l'exercice par la Commission de la procédure d'infraction au cours de l'année 2001, au travers : - d'un aperçu statistique reprenant les diverses étapes du contrôle de l'application du droit communautaire; - de l'amélioration de la procédure précontentieuse; - de l'état de transposition des directives communautaires; - des demandes de dérogation aux mesures d'harmonisation (article 95 du traité CE); - de l'application des accords internationaux adoptés par la Communauté et du droit résultant de tels accords; - de la présentation, ventilée par État membre, de l'ensemble des procédures d'infraction engagées ou gérées par la Commission en 2001; - d'un aperçu global de l'usage par la Commission du mécanisme de sanction prévu à l'article 228 du traité CE. Les données statistiques de l'année 2001 montrent que le nombre total de dossiers d'infraction ouverts par la Commission est en baisse de 11,65% et atteint le niveau le plus bas depuis 1999. Le nombre de plaintes a légèrement augmenté en 2001 (+ 6,12% par rapport à 2000), tout en restant légèrement en deçà du pic atteint en 1999. Les plaintes restent le corps principal des dossiers d'infractions ouverts par la Commission à l'encontre des États membres, le nombre de cas décelés d'office baissant d'une manière corrélative. Á noter que le nombre de saisines de la Cour de justice a lui aussi baissé (- 5,82%) passant de 172 en 2000 à 162 en 2001. En 2001, les deux principales améliorations apportées à la procédure d'infraction concernent l'exécution des décisions et leur publicité. La Commission a cherché à réduire le délai d'exécution s'écoulant entre l'adoption de ses décisions en matière d'infraction et leur notification aux États membres. L'action de simplification menée a ainsi permis de réduire de 29 jours calendrier à 24 heures le délai de notification des mises en demeure et avis motivés adressés aux États membres concernés par l'intermédiaire de leur Représentation permanente. Le délai d'exécution des décisions de saisine a été réduit mais de manière moins significative. L'amélioration de la procédure d'infraction a également visé à accroître encore la transparence des décisions, notamment par la mise à disposition d'informations sur l'Internet. Au 31 décembre 2001, les États membres avaient communiqué en moyenne 97,41% des mesures nationales d'exécution nécessaires à la mise en oeuvre des directives, ce qui représente une nette amélioration de l'état de transposition par rapport à 2000 (96,59%) et le taux le plus élevé constaté depuis 1992. Ce taux moyen reste toutefois inférieur à l'objectif de 98,5% fixé par le conseil européen de Stockholm pour la transposition de la législation relative au marché intérieur. Au niveau de l'ensemble de la législation communautaire à transposer, en effet, seuls le Danemark et l'Espagne atteignent un tel objectif chiffré. La Commission a également précisé en 2001 sa ligne de conduite concernant la détermination du montant des astreintes proposées à la Cour dans le cadre des saisines en applicationde l'article 228 du traité CE. Elle a adopté trois décisions de deuxième saisine avec demande d'astreintes à l'encontre de l'Espagne, de la France et du Luxembourg. Les domaines couverts par ces décisions sont très divers, puisque l'une a trait à l'environnement (Espagne), l'autre à la pêche (France) et la troisième aux transports (Luxembourg). La procédure de deuxième saisine de la Cour avec astreintes touche désormais l'ensemble du champ des infractions et n'est donc plus cantonnée aux seuls domaines environnemental ou social. Plusieurs dossiers ont également pu être classés en 2001, à la suite de l'exécution des arrêts de la Cour par les États membres. La Commission a également pu clôturer en 2001 des dossiers antérieurs, pour lesquels une solution visant à assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour a pu être fournie par l'État membre. À ce stade, aucun dossier dans lequel une décision de deuxième saisine a été prise en 2000 ou antérieurement n'est en cours.�