Environnement et santé: déchets d'équipements électriques et électroniques DEEE
2000/0158(COD)
Sur les quarante-six amendements adoptés par le Parlement européen en deuxième lecture, la Commission en retient dix-sept en totalité, un en partie et dix-sept en principe. Les onze amendements restants ne peuvent être acceptés.
- La Commission accepte les amendements portant sur les points suivants : renforcement de la responsabilité individuelle des producteurs ; informations sur l'obligation d'évacuer les DEEE séparément des déchets non triés ; inspection et surveillance; informations sur l'exportation des DEEE.
La Commission accepte la suppression d'une exemption provisoire pour les petits fabricants indépendants, la précision qu'un revendeur ne doit pas être considéré comme le producteur si le nom du producteur figure sur l'équipement, la précision que le premier détenteur doit être considéré comme l'importateur professionnel en vertu de contrats de financement et la nouvelle définition du financement individuel.
Elle se félicite également du fait qu'il soit désormais plus clair que le traitement doit être effectué au moyen de la technologie de valorisation et de recyclage la plus avancée. Elle est favorable à l'avancement au 31 décembre 2005 de la date à laquelle les objectifs en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation devront avoir été atteints.
La Commission est favorable à la fixation d'objectifs plus ambitieux en ce qui concerne les distributeurs automatiques, et accepte que soient précisées la date et les conditions du réexamen des objectifs en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation. Elle est favorable à l'obligation pour les États membres d'encourager la mise au point de nouvelles technologies, au renforcement des exigences en matière d'information des utilisateurs sur l'obligation d'exclure les DEEE des déchets ordinaires non triés et d'information sur la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Elle soutient la fourniture d'informations et de manuels pour les installations de traitement, notamment les centres de réutilisation et les installations de recyclage. Elle se félicite du nouvel article 16bis relatif à l'application de la directive, à l'inspection et au contrôle.
La Commission soutient l'obligation pour les États membres de veiller à ce que les DEEE ne soient plus collectés avec les déchets ordinaires non triés, et la possibilité pour les distributeurs de refuser de reprendre les DEEE contaminés.
Elle accepte en principe que les États membres doivent veiller à ce que les producteurs puissent organiser et exploiter des systèmes de reprise individuels ou collectifs (pour autant que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la directive). Cela s'applique également à l'option pour les producteurs de créer des systèmes de reprise des DEEE provenant des ménages. La date du 31 décembre 2007 pour l'adoption de nouveaux objectifs pour les années postérieures à 2008 est également acceptable sans préjudice du droit d'initiative de la Commission.
- La Commission accepte en principe les amendements suivants : suppression du texte selon lequel les dispositions de la directive ne limitent pas les sources de financement ; interdiction d'éliminer les DEEE avec les déchets ordinaireset objectif obligatoire en matière de ramassage; priorité à la réutilisation et à un niveau de recyclage et de revalorisation aussi élevé que possible ; renforcement de la référence à la responsabilité individuelle du producteur; autorisation de maintenir les systèmes de financement existants pendant dix ans et répartition du financement de l'élimination des déchets historiques parmi les producteurs proportionnellement à leur part du marché ; nouvelle définition de la notion de "contrat de financement" ; renforcement de la responsabilité financière individuelle des producteurs ; extension à tous les équipements de l'obligation d'apposer sur les équipements électriques le symbole représentant une poubelle barrée d'une croix ; application d'un marquage visant à identifier un équipement mis sur le marché après une date donnée ; informations supplémentaires telles que registre des producteurs, classement selon les canaux utilisés pour le ramassage et quantités exportées ; raccourcissement des intervalles entre les rapports et modifications des dates limites ; modification de l'applicabilité en ce qui concerne les équipements contenant certaines substances ; transformation de la possibilité pour les États membres d'obliger les producteurs à partager les coûts pour les nouveaux déchets "orphelins" en une obligation pour tous les producteurs de fournir des garanties financières adéquates.
- La Commission ne peut accepter les amendements portant notamment sur : la révision de la directive relative aux piles et accumulateur; la responsabilité laissée aux États membres de définir les conditions dans lesquelles la reprise de DEEE contaminés peut être refusée; les exportations d'équipements usagés; la conception en vue d'une réutilisation et d'un recyclage; la définition de conditions en matière de transport de déchets; le renforcement des objectifs en matière de revalorisation pour trois groupes de catégories de produits, sans relever en même temps les niveaux de réutilisation et de recyclage; l'obligation pour la Commission d'établir un rapport dans les neuf mois suivant l'expiration de la période de rapport. �