Organismes génétiquement modifiés OGM: dissémination volontaire dans l'environnement (abrog. directive 90/220/CEE)

1998/0072(COD)
Dans le contexte de l'application de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, la Commission européenne a présenté : 1) une proposition de décision définissant les notes explicatives complétant l'annexe VII de la directive 2001/18/CE. Ces notes explicatives développent la question des objectifs de la surveillance ainsi que les principes essentiels de la surveillance et donnent les grandes lignes d'un cadre général pour l'élaboration de plans de surveillance appropriés après la mise sur le marché; 2) une proposition de décision instituant le formulaire de synthèse des notifications concernant la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement à d'autres fins que leur mise sur le marché. Ce formulaire doit permettre d'échanger le maximum d'informations possible, présentées de façon claire et standard, étant entendu que ces informations ne sauraient servir de base à une évaluation des risques pour l'environnement. La partie 1 concerne les produits qui consistent en plantes supérieures génétiquement modifiées ou qui en contiennent. La partie 2 concerne les produits qui consistent en organismes génétiquement modifiés autres que des plantes supérieures ou qui contiennent de tels organismes; 3) une proposition de décision instituant le formulaire de synthèse des notifications concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits. Ce formulaire doit être utilisé pour établir la synthèse du dossier qui doit figurer dans la notification concernant la mise sur le marché d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM en tant que produits ou éléments de produits, destinée à l'autorité compétente nationale. Ce document, une fois rempli, résumera les informations fournies dans les rubriques correspondantes du dossier complet. Le comité établi conformément à l'article 30, paragraphe 2 de la directive 2001/18/CE a été consulté le 12 juin 2002 et n'a pas émis d'avis sur ces trois propositions de décision de la Commission. Dans un pareil cas de figure, il est prévu que la Commission doit soumettre au Conseil des propositions relatives aux mesures à prendre et en informer le Parlement européen. Le Conseil doit alors statuer à la majorité qualifiée. Si à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission.�