Organismes génétiquement modifiés OGM: traçabilité et étiquetage

2001/0180(COD)
La proposition modifiée de la Commission tient compte, en totalité ou en partie, des amendements du Parlement européen visant à: - préciser la définition des termes "denrées alimentaires" et "préemballé"; - exclure certains organismes de la définition des "OGM"; - préciser, dans la définition du terme "exploitant", que le produit mis sur le marché ou reçu peut provenir soit d'un État membre de l'UE, soit d'un pays tiers; - préciser la définition de "mise sur le marché"; - conserver, en matière d'étiquetage, l'exigence de la directive 2001/18/CE concernant la mention à faire figurer sur l'étiquette de certains produits contenant des OGM, mais offrir la possibilité de faire figurer le nom de la culture ou de l'OGM sur l'étiquette; - proposer que les exploitants qui reçoivent des produits préemballés soient tenus de conserver certaines informations; - étoffer le libellé standard des dispositions relatives aux mesures d'inspection et de contrôle; - préciser le rôle des États membres dans l'élaboration des lignes directrices; - introduire une nouvelle disposition concernant de nouvelles mesures (registre) à mettre en place aux fins d'inspection et de contrôle; - souligner la nécessité de veiller à ce que les consommateurs reçoivent des informations; - introduire une référence à la consultation des organismes compétents pour l'élaboration des lignes directrices techniques. En revanche, la Commission a rejeté les amendements visant à: - faire référence au principe de précaution dans le cadre de la présente proposition; - supprimer la dérogation relative aux exigences de traçabilité pour les produits destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou destinés à être transformés; - allonger de 5 à 10 ans la période durant laquelle les exploitants sont tenus de conserver les informations; - exiger que les OGM à partir desquels sont obtenus les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale soient identifiés avec précision par leur code unique; - proposer des mesures de ségrégation; - exiger que les dispositions en matière de traçabilité prévues par la directive /2001/18/CE restent en place au lieu d'être abrogées une fois la proposition entrée en vigueur; - faire en sorte qu'aucun nouveau produit ne puisse être autorisé avant l'entrée en vigueur du système d'attribution des codes uniques prévu par la proposition; - supprimer une partie du texte de la définition de "dérivé d'OGM"; - introduire le mot "normalisées" à propos des procédures de transmission et de conservation des informations destinées à assurer la traçabilité; - supprimer ou limiter la possibilité de fixer des seuils en ce qui concerne la présence accidentelle d'OGM. La proposition de la Commission vise à faire en sorte que les produits qui contiennent des traces d'OGM ou de matièresgénétiquement modifiées ou qui consistent en ces matières, mais en quantités inférieures à un certain seuil, ne soient pas soumis aux exigences de traçabilité. Cette possibilité serait supprimée par les amendements susmentionnés, ce qui non seulement nuirait à la faisabilité théorique et pratique des exigences d'étiquetage et de traçabilité prévues par la proposition, mais serait également préjudiciable aux échanges.�