Organismes génétiquement modifiés OGM: traçabilité et étiquetage
2001/0180(COD)
La proposition modifiée de la Commission tient compte, en totalité ou en partie, des amendements du Parlement européen visant à:
- préciser la définition des termes "denrées alimentaires" et "préemballé";
- exclure certains organismes de la définition des "OGM";
- préciser, dans la définition du terme "exploitant", que le produit mis sur le marché ou reçu peut provenir soit d'un État membre de l'UE, soit d'un pays tiers;
- préciser la définition de "mise sur le marché";
- conserver, en matière d'étiquetage, l'exigence de la directive 2001/18/CE concernant la mention à faire figurer sur l'étiquette de certains produits contenant des OGM, mais offrir la possibilité de faire figurer le nom de la culture ou de l'OGM sur l'étiquette;
- proposer que les exploitants qui reçoivent des produits préemballés soient tenus de conserver certaines informations;
- étoffer le libellé standard des dispositions relatives aux mesures d'inspection et de contrôle;
- préciser le rôle des États membres dans l'élaboration des lignes directrices;
- introduire une nouvelle disposition concernant de nouvelles mesures (registre) à mettre en place aux fins d'inspection et de contrôle;
- souligner la nécessité de veiller à ce que les consommateurs reçoivent des informations;
- introduire une référence à la consultation des organismes compétents pour l'élaboration des lignes directrices techniques.
En revanche, la Commission a rejeté les amendements visant à:
- faire référence au principe de précaution dans le cadre de la présente proposition;
- supprimer la dérogation relative aux exigences de traçabilité pour les produits destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou destinés à être transformés;
- allonger de 5 à 10 ans la période durant laquelle les exploitants sont tenus de conserver les informations;
- exiger que les OGM à partir desquels sont obtenus les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale soient identifiés avec précision par leur code unique;
- proposer des mesures de ségrégation;
- exiger que les dispositions en matière de traçabilité prévues par la directive /2001/18/CE restent en place au lieu d'être abrogées une fois la proposition entrée en vigueur;
- faire en sorte qu'aucun nouveau produit ne puisse être autorisé avant l'entrée en vigueur du système d'attribution des codes uniques prévu par la proposition;
- supprimer une partie du texte de la définition de "dérivé d'OGM";
- introduire le mot "normalisées" à propos des procédures de transmission et de conservation des informations destinées à assurer la traçabilité;
- supprimer ou limiter la possibilité de fixer des seuils en ce qui concerne la présence accidentelle d'OGM.
La proposition de la Commission vise à faire en sorte que les produits qui contiennent des traces d'OGM ou de matièresgénétiquement modifiées ou qui consistent en ces matières, mais en quantités inférieures à un certain seuil, ne soient pas soumis aux exigences de traçabilité. Cette possibilité serait supprimée par les amendements susmentionnés, ce qui non seulement nuirait à la faisabilité théorique et pratique des exigences d'étiquetage et de traçabilité prévues par la proposition, mais serait également préjudiciable aux échanges.�