Accidents industriels majeurs: maîtrise des dangers, substances dangereuses

2001/0257(COD)
La proposition modifiée de la Commission retient, intégralement ou en principe 24 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. 1) La Commission accepte intégralement les amendements qui visent à: - proposer des considérants en rapport avec l'accident de Toulouse, qui introduisent des modifications du classement du nitrate d'ammonium tout en spécifiant que les sites réservés aux utilisateurs finals du nitrate d'ammonium ne doivent pas relever des dispositions de la directive; - établir un lien avec la décision 2001/792/CE du Conseil instituant un mécanisme communautaire visant à favoriser une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la protection civile en demandant aux États membres de veiller à ce que les plans d'urgence externes tiennent compte de cette décision; - obliger les États membres à fournir à la Commission des informations de base sur les établissements qui relèvent de la directive (nom, adresse, activité); - proposer la création de 4 nouvelles entrées pour le nitrate d'ammonium, avec indication des quantités maximales autorisées; - proposer la création de 2 nouvelles entrées pour le nitrate de potassium, accompagnées de leur définition et des quantités maximales autorisées; - reformuler une partie du texte de l'annexe III consacré à l'organisation et au personnel, qui définit en quoi doit consister le système de gestion des risques, en insistant sur la participation des sous-traitants. 2) La Commission accepte en partie ou dans le principe les amendements visant à: - préciser, en rapport avec les installations d'élimination des stériles, que seules les installations "en activité" doivent entrer dans le champ d'application de la directive; - proposer la création d'un nouveau paragraphe à l'article 4 afin d'y intégrer l'exclusion relative "aux activités de prospection et d'exploitation offshore de matières minérales"; - garantir des délais raisonnables pour la soumission des notifications et des rapports de sécurité, ainsi que pour la mise en place de la politique de prévention des accidents majeurs et l'élaboration des plans d'urgence internes et externes; - proposer que le rapport de sécurité contienne la liste de toutes les personnes et de tous les organismes ayant participé à son élaboration; - proposer de renforcer les dispositions de l'article 11 concernant les personnes et organismes à consulter pour l'élaboration des plans d'urgence et le réexamen de ceux-ci; - spécifier que les informations concernant les mesures de sécurité à prendre et la conduite à tenir en cas d'accident doivent être fournies régulièrement selon la forme la mieux appropriée aux personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur, et étendre cette obligation à tous les établissements accueillant du public (écoles, hôpitaux, etc); - modifier l'article 12 (Maîtrise de l'urbanisation) en élargissant la liste des aménagements devant respecter des distances minimales de sécurité par rapport aux établissementsvisés par la directive Seveso II aux bâtiments fréquentés par le public, aux axes de transport, et aux espaces récréatifs; - obliger la Commission à élaborer des orientations pour l'évaluation de la compatibilité entre les établissements existants qui relèvent de la directive et les zones sensibles, ainsi qu'une méthodologie pour l'établissement de distances minimales de sécurité appropriées; - obliger de fournir des informations aux personnes susceptibles d'être affectée par les conséquences d'un accident. 3) La Commission a rejeté les amendements tendant à: - proposer une série de considérants en rapport avec des questions qui découlent de l'accident de Toulouse (ceux-ci n'ont pas lieu d'être dans la législation communautaire); - élargir le champ des activités extractives relevant de la directive au traitement mécanique et physique des minéraux; - exiger que l'exploitant fasse figurer dans la notification des informations sur les mesures de formation; - proposer que les exploitants soient tenus d'informer l'autorité compétente en cas de modification d'une installation, d'un établissement ou d'une zone de stockage; - proposer que l'exploitant apporte la preuve qu'il se conforme à ses obligations dans le document définissant sa politique de prévention des accidents majeurs; - ajouter à l'article 8 (Effet domino) un renvoi à l'article 12 sur la maîtrise de l'urbanisation; - exiger expressément que la population soit informée des dangers possibles et des risques d'effets domino par la presse locale, par courrier et via le site web de l'autorité régionale concernée; - rendre la révision du rapport de sécurité obligatoire en cas de modification de l'organisation du travail ayant un impact sur la sûreté d'une l'installation; - obliger les États membres à faire converger les différentes méthodes utilisées pour l'élaboration des rapports de sécurité vers une méthode européenne unique; - faire en sorte que les exploitants de tous les établissements soient tenus d'informer l'autorité compétente de toute modification avant de procéder à celle-ci; - obliger les États membres, en cas d'accident, à informer le centre de suivi et d'information institué conformément à la décision 2001/792/CE du Conseil et à coopérer avec ce centre; - modifier l'article 12 sur la maîtrise de l'urbanisation de manière à faire porter les contrôles sur les solutions techniques mises en oeuvre et visant à une réduction des périmètres de danger; - obliger la Commission à mettre sur pied un programme d'incitants et/ou de financement aux fins de la réimplantation des établissements; - renforcer les droit d'accès du public aux rapports de sécurité et aux plans d'urgence, notamment en exigeant que ces documents soient publiés dans la presse et sur l'internet, qu'ils soient transmis aux organismes consultatifs locaux et adressés par la poste aux établissements qui accueillent un grand nombre de personnes; - proposer un nouvel article concernant la formation des personnels des établissements et des entreprises extérieures qui énonce l'obligation de pourvoir régulièrement à laformation du personnel et de présenter tous les deux ans aux autorités compétentes un rapport sur les mesures de formation dispensées; - exiger que les États membres suspendent l'activité d'un établissement lorsque l'exploitant de celui-ci n'a pas communiqué les informations requises concernant les changements/modifications ou la formation; - limiter le secret commercial ou industriel exclusivement aux procédés et pas aux informations relatives au stockage des substances dangereuses.�