Protection de l'environnement : lutte contre la criminalité, infractions et sanctions pénales
2001/0076(COD)
Dans sa proposition modifiée, la Commission a repris en totalité ou dans leur esprit 16 des 24 amendements adoptés par le Parlement lors de sa Plénière d'avril 2002.
Il s'agit principalement des amendements portant sur les points suivants :
- fondement juridique : la Commission se rallie à la position du Parlement et propose que la proposition de directive soit fondée sur l'article 175, par. 1 du TCE;
- principe de subsidiarité : la directive n'est pas destinée à autoriser la Communauté à intervenir dans les dispositions du droit pénal national mais à prévoir des mesures à l'échelon communautaire permettant de faire observer la législation communautaire. Ainsi, le recours à des sanctions pénales pourrait se révéler indispensable pour faire appliquer correctement les normes environnementales (le Traité CE prévoit la possibilité de telles sanctions);
- compétence communautaire : dans le contexte de la répartition des pouvoirs entre la Communauté et l'Union, la compétence de la Communauté peut être suppléée par des mesures complémentaires au titre du troisième pilier. A cet égard un amendement repris par la Commission clarifie la situation et indique qu'une proposition présentée au titre de l'article 175, par.1 du TCE constitue bien la base juridique appropriée pour la protection de l'environnement par le droit pénal dans la Communauté;
- référence au Conseil européen de Tampere (ELSJ) : l'amendement se réfère au mandat politique donné par le Conseil européen de Tampere, qui identifie la criminalité au détriment de l'environnement comme un secteur prioritaire pour lequel les États membres doivent définir des sanctions pénales au plan national;
- mesures nationales plus sévères : les États membres sont libres de conserver ou d'introduire des mesures de protection plus rigoureuses;
- "production" de déchets dangereux : la législation environnementale communautaire ne prévoit pas d'interdiction générale à l'encontre de la production de déchets dangereux. Pour cette raison, la Commission reformule l'amendement mais maintient l'esprit de cet amendement dans sa proposition modifiée;
- extradition : le fait que les peines puissent donner lieu à extradition est accepté dans son principe par la Commission mais moyennant reformulation.
En revanche, la Commission a rejeté une série d'amendements qui font référence de manière erronée à la législation communautaire (ex.: article 31 du TUE portant sur la coopération judiciaire dans les domaines de la criminalité organisée) ou à des déclarations plus "politiques" qui ne constituent pas des raisons légales justifiant le dispositif proposé.
La Commission n'a pas repris non plus l'amendement portant sur l'incitation dans la définition des "activités", qui semblait redondant avec d'autres articles de la proposition.
La Commission repousse également la proposition du Parlement de supprimer l'annexe du projet de directive. L'annexe est, en effet, considérée comme nécessaire étant donné que la directive obligera les États membres à prévoir des sanctions pénales nationales et qu'il serait impossible de prévoir ces sanctions si elles n'étaient pas clairement définies.
Par ailleurs, la Commission ne reprend pas une séried'amendements plus techniques pour des raisons d'incertitude juridique (en particulier, l'amendement portant sur les "substances nocives" dont les termes sont considérés comme trop vagues et ceux de "matières nucléaires" qui ne peuvent pas être traités dans le contexte d'une telle directive).
Enfin, la Commission repousse la référence au mot "pénal" à l'article 4 de la proposition pour des raisons linguistiques (ce mot n'a pas la même portée dans toutes les langues communautaires et risque d'être un frein à l'adoption de la directive).�