Lutte contre la fraude: protection pénale des intérêts financiers de la Communauté

2001/0115(COD)
Sur les 20 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture (parmi les 31 qui lui avaient été proposés), la proposition modifiée de la Commission en retient 4 dans leur intégralité et un en partie. L'approche suivie par la Commission au niveau de la forme et de la base juridique de sa proposition ne lui permet pas d'accepter d'autres amendements, dont la pertinence politique et juridique serait plutôt à apprécier dans un autre cadre. En ce qui concerne les considérants de la proposition de directive, la Commission accepte l'amendement qui rappelle l'objectif du nouvel article 280 paragraphe 4 du traité CE, ainsi que l'amendement 11 qui précise que l'acte deviendra partie intégrante de l'acquis communautaire et devra être repris par les législations des pays candidats à l'adhésion. Il en est de même de l'amendement 7, à condition qu'il ne remplace pas le considérant proposé par la Commission, mais qu'il introduise un nouveau considérant relatif aux possibles "développements institutionnels ultérieurs, tels que l'institution d'un procureur européen pour la protection des intérêts financiers de la Communauté à travers la révision de l'article 280 du traité". Il faut préciser que la Commission accepte les amendements 7 et 11 seulement dans la mesure où le mot "règlement" serait remplacé par "directive". La Commission reprend également l'amendement qui précise que les peines privatives de liberté qui devront être prévues pour les cas impliquant au moins une fraude grave, pourront entraîner l'extradition. La Commission accepte enfin l'amendement soulignant le fait que les intérêts financiers de la Communauté constituent des intérêts essentiels de la Communauté.�