Mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés (OGM). Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques
2002/0046(COD)
Lors de la session plénière du 24 septembre 2002, le Parlement européen a adopté 48 amendements sur les 60 qui avaient été proposés. La proposition modifiée de la Commission retient 15 de ces amendements dans leur intégralité, 12 dans le principe et 2 partiellement. 19 amendements ne sont pas acceptables.
Les amendements acceptés par la Commission visent à :
- reconnaître le droit fondamental du citoyen au libre choix en matière d'OGM,
- améliorer la qualité rédactionnelle de la proposition de façon à l'harmoniser avec le protocole de Cartagena;
- déplacer, de l'article relatif au champ d'application à l'article concernant la notification aux parties ou non-parties importatrices, la clause qui exempte de l'obligation de notifier les OGM destinés à être volontairement disséminés dans l'environnement qui sont considérés comme étant peu susceptibles d'avoir des effets défavorables;
- clarifier l'objectif de la procédure d'information applicable aux OGM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale, ou à être transformés;
- améliorer les dispositions de la proposition relatives à l'identification des OGM en les alignant sur celles de l'article 18 du protocole sur la prévention des risques biotechnologiques et en assurant la cohérence avec la proposition de règlement de la Commission relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des OGM;
- assurer une meilleure transposition de l'article 11, paragraphe 4, du protocole sur la prévention des risques biotechnologiques;
- adapter les échéances fixées en matière de suivi et d'établissement de rapports contenues dans la proposition, de manière à les aligner sur les dispositions de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement;
- exclure clairement une nouvelle notification en cas de mouvement ultérieur d'un OGM ayant déjà été autorisé dans un pays donné, conformément au dispositions du protocole et aux pratiques en vigueur dans la Communauté.
La Commission a accepté en partie ou dans le principe les amendements visant à :
- améliorer la cohérence entre les dispositions de la proposition et celles du protocole en ce qui concerne les OGM qui sont des médicaments à usage humain : les médicaments à usage humain qui relèvent d'autres accords internationaux pertinents ou d'autres organismes compétents dans ce domaine sont exclus du champ d'application du présent règlement;
- actualiser le protocole afin de tenir compte de l'adoption du règlement 178/2002/CE établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;
- supprimer la définition du "notifiant" à l'article 3, paragraphe 11, de la proposition;
- simplifier la définition de "exportateur";
- donner la définition de "mouvements transfrontières";
- accroître les obligations des exportateurs vis-à-vis desÉtats membres et de la Commission européenne en matière d'informations à fournir sur les mouvements transfrontières des OGM (faire publier ces informations par la Commission européenne);
- aborder la question des informations confidentielles;
- aligner la proposition sur les exigences d'identification du protocole ainsi que sur celles de la proposition de la Commission concernant l'étiquetage et la traçabilité des OGM;
- apporter des éclaircissements sur la procédure à suivre en cas de non-communication d'une décision de la part de la partie importatrice, à la suite d'une notification relative à un OGM;
- clarifier la procédure de notification pour les OGM destinés à être volontairement disséminés dans l'environnement.
La Commission a enfin rejeté les amendements visant notamment à:
- supprimer la référence à une éventuelle modification de la directive 2001/18/CE par le futur règlement sur l'étiquetage et la traçabilité des OGM;
- poser le problème du renforcement des capacités dans les pays en développement (sans toutefois proposer de mécanismes pour y parvenir;
- traiter la question de la responsabilité en matière d'environnement;
- reconnaître la nécessité pour les exportateurs de respecter le cadre réglementaire du pays importateur en ce qui concerne les OGM;
- imposer à la Commission de notifier au CEPRB, au nom de la Communauté, toute décision finale concernant l'utilisation par la Communauté, y compris la mise sur le marché, d'un OGM pouvant faire l'objet de mouvements transfrontières en vue d'être disséminé dans l'environnement;
- instaurer, pour les OGM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés, des procédures qui ne correspondent pas exactement aux dispositions du protocole de Cartagena, et limiter les exportations de la Communauté aux OGM qui ont été autorisés dans l'UE en vue de leur utilisation directe pour l'alimentation humaine ou animale ou pour la transformation;
- étendre le champ d'application de la proposition aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux produits à partir ou à l'aide d'OGM;
- préciser que l'obligation de transmettre des informations s'applique à chacune des différentes étapes d'un mouvement transfrontière d'OGM (notamment lors du transit et du stockage);
- imposer aux États membres de prendre des mesures appropriées pour éviter les mouvements transfrontières non intentionnels d'organismes vivants modifiés (la Commission est d'avis que la notion de mouvements transfrontières non intentionnels recouvre essentiellement les accidents);
- imposer aux États membres de définir, à l'issue de consultations réciproques, un régime de sanctions uniformes applicables en cas de violation des dispositions de la proposition de règlement (cet aspect relève de la compétence des États membres).�