Pollution, santé publique: qualité des eaux de baignade (abrog. directive 76/160/CEE)

2002/0254(COD)
OBJECTIF : réviser la directive de 1976 sur les eaux de baignade. CONTENU : afin de préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement et de protéger la santé humaine, la présente proposition de directive fixe des dispositions pour le contrôle et la classification de la qualité des eaux de baignade et pour la fourniture au public des informations s'y rapportant. La Commission base sa proposition de directive sur les eaux de baignade révisée sur les considérations, raisons et principes suivants: - la directive révisée doit être cohérente avec la stratégie en faveur du développement durable, le 6e Programme d'action pour l'environnement (PAE) et les objectifs fixés par le Conseil européen pour des développements futurs dans des domaines prioritaires tels que la santé publique et les ressources naturelles; - la cohérence avec la législation de l'UE relative à l'eau adoptée depuis 1976, notamment avec la directive-cadre sur l'eau, doit être assurée; - les paramètres utilisés pour établir les normes doivent être révisés et rationalisés, en se concentrant sur des indicateurs microbiologiques solides et en tenant compte du système de contrôle instauré en vertu de la directive-cadre sur l'eau; - les paramètres et les valeurs doivent être basés sur les preuves scientifiques les plus récentes pour assurer un niveau élevé de protection, notamment en ce qui concerne des groupes sensibles de citoyens tels que les enfants; - l'attention accordée aux eaux de baignade doit passer de simples prélèvements et contrôles à une gestion intégrée de la qualité; - il convient de fournir plus rapidement de meilleures informations au public, en recourant à des équipements disponibles au niveau local et régional et à des approches technologiques telles que l'internet et les systèmes d'information géographiques; - les processus participatifs doivent être améliorés et étendus. Ces efforts de mise en oeuvre doivent être entrepris non seulement par les États membres et la Commission, mais en particulier par les organismes locaux et régionaux, les parties concernées et les ONG ainsi que la communauté scientifique.�