Contrôle des halons exportés à des fins d'utilisations critiques, exportations de produits et d'équipements contenant des chlorofluorocarbures et réglementation du bromochlorométhane
2002/0268(COD)
OBJECTIF : modifier le règlement 2037/2000/CE relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en ce qui concerne les utilisations critiques et les exportations de halons, les exportations de produits et d'équipements contenant des chlorofluorocarbures et la réglementation du bromochlorométhane.
CONTENU : l'application du règlement 2037/2000/CE soulève un certain nombre de questions qui ont trait à l'efficacité et à la sécurité de la mise en oeuvre du règlement auxquelles il convient de répondre par des modifications de ce règlement.
La présente proposition prévoit quatre modifications :
- la première concerne la substance réglementée halon : la modification proposée fixe des délais pour la suppression progressive des utilisations critiques de halons, lorsque cela se justifie, à l'occasion de la révision de l'annexe VII. Cela garantira la diminution des possibilités d'utilisation des halons pour utilisations critiques et contribuera à l'accélération du processus de régénération de la couche d'ozone;
- la deuxième modification concerne les exportations de halons: la Commission serait en mesure de vérifier si les exportations de halons servent à satisfaire les besoins d'utilisations critiques du pays importateur car, en tant que substances réglementées, les halons nécessiteraient un numéro d'autorisation d'exportation, ce qui faciliterait la tâche de la Commission. Dans l'ensemble, cette modification aurait pour effet de réduire la production mondiale de halons, de promouvoir la sécurité lors du transport des halons destinés à des utilisations critiques, d'instaurer une surveillance obligatoire des exportations, de confirmer que les halons sont exportés à des fins d'utilisations critiques et de contribuer ainsi à la régénération de la couche d'ozone;
- la troisième modification concerne les exportations de substances réglementées ou de produits contenant de telles substances : l'article 11 du règlement 2037/2000/CE interdit ces exportations. Cette interdiction encourage la récupération et la destruction de ces substances réglementées et vise avant tout à stopper le commerce florissant des exportations d'équipements anciens et usagés de réfrigération et de conditionnement d'air, en particulier de réfrigérateurs et de congélateurs domestiques contenant des CFC, vers les pays en développement. Cependant, l'article 11 actuel ne s'applique pas uniquement aux équipements de réfrigération et de conditionnement d'air, mais à tous les produits et équipements contenant de la mousse isolante ou de la mousse à peau intégrée produite à l'aide de CFC. Dans la mesure où le règlement 2037/2000/CE visait à restreindre uniquement l'exportation des équipements de réfrigération et de conditionnement d'air usagés contenant des CFC et non les autres produits et équipements contenant de la mousse gonflée à l'aide de CFC, une modification appropriée doit donc être apportée;
- la quatrième modification concerne les dispositions relatives aux nouvelles substances qui sont énoncées à l'article 22 et à l'annexe II du règlement 2037/2000/CE : la modification proposée vise à faire en sorte que la plupart des dispositions applicables aux substances réglementéess'appliquent également à la nouvelle substance bromochlorométhane.�