Droits d'auteur, droits voisins: cadre communautaire pour les sociétés de gestion collective
2002/2274(INI)
En réponse à l'engagement politique pris lors de l'adoption de la position commune concernant la directive 92/100/CEE relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, la Commission présente un rapport sur la question de la titularité d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dans la Communauté.
Comme le démontre le rapport, l'harmonisation partielle de la notion de titularité a renforcé la position du réalisateur principal d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle en tant que l'un de ses auteurs. Les actes législatifs communautaires n'ont toutefois pas permis d'harmoniser totalement la propriété initiale des droits sur ces oeuvres. Des différences de détail subsistent en ce qui concerne la question de savoir quelles sont les personnes qui, dans le groupe participant à la réalisation d'un film, doivent être considérées comme coauteurs en plus du réalisateur principal.
Contrairement aux craintes exprimées avant l'adoption de la directive 92/100/CEE, rien ne prouve que l'harmonisation partielle de la notion d'auteur aurait rendu l'exploitation des oeuvres plus difficile ou réduit l'efficacité de la lutte contre l'utilisation non autorisée des oeuvres. Dans la pratique, les difficultés potentielles d'exploitation des oeuvres résultant de la possibilité qu'il y ait plus d'un auteur sont aplanies par des accords contractuels. Ces accords prévoient les moyens nécessaires pour l'exploitation des oeuvres.
Parallèlement aux accords contractuels susmentionnés, les États membres prévoient une réglementation législative du transfert des droits sur ces oeuvres et les oeuvres sous-jacentes au producteur en vue de permettre l'exploitation efficace des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. Cette réglementation du transfert des droits s'applique à certains droits d'exploitation ou se présente sous la forme de dispositions réglementaires applicables aux oeuvres réalisées dans le cadre d'un emploi. Ces dispositions diffèrent assez largement en ce qui concerne également les méthodes appliquées et les auteurs concernés. Ces différences ne semblent pas avoir entraîné de difficultés majeures dans la pratique étant donné qu'elles sont également aplanies par des accords contractuels.
En conclusion, les résultats globaux montrent que l'harmonisation partielle de la notion de titularité d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles a eu un effet notable sur les accords contractuels concernant les coauteurs et les producteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. Ces dispositions devraient être soumises à un examen permanent en vue d'assurer un équilibre contractuel adéquat et de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. La Commission continuera d'étudier la question de la propriété initiale des droits et du transfert des droits et poursuivra l'examen des aspects de la gestion des droits en général ainsi que l'analyse de l'évolution dans ces domaines.�